Code du travail

Article L. 1251-36 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées71
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-36

71 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Smurfit Kappas France ne justifiait pas d'accroissements temporaires d'activité, sans s'expliquer sur les caractéristiques de la production de l'établissement de Chasse sur Rhône très individualisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 2° du code du travail ; 6°/ que les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'observer un délai de carence à l'expiration d'un contrat de mission avant de conclure avec le même salarié un nouveau contrat de mission, ne sont applicables que lorsque le salarié est affecté sur un même poste ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

1251-35 du code du travail dans la mesure où elle aurait renouvelé deux fois le contrat initial alors que ce texte n'autorisait qu'un seul renouvellement, sans rechercher si c'était bien le contrat initial qui avait été renouvelé ou s'il n'y avait pas eu en réalité, ainsi que le soulignait la société, conclusion de contrats de missions successifs qui devaient uniquement être soumis au respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; 2°/ qu'en retenant, pour requalifier les contrats de travail temporaire de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

Attendu qu'il en résulte que les motifs de recours figurant sur les contrats sont destinés à masquer un emploi de cariste. Attendu qu'il importe peu que les multiples contrats soient discontinus et établis pour des motifs variés puisque les motifs de recours invoqués, inexacts ou erronés, dissimulent l'emploi réel de l'intérimaire. Vu les articles L. 1251-6 et suivants, L. 1251-30 et L. 1251-36 du Code du Travail. L'article L. 1251-5 du Code du Travail dispose que « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat en cause soit

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

l'entreprise intérimaire, employeur du salarié mis à disposition ; A juste titre et à bon droit, la société Alpex soutient que Frédéric X...ne peut pas agir à son encontre pour revendiquer un salaire autre que celui convenu avec son employeur intérimaire ; En conséquence et par application des dispositions des articles L 1251-40, L 1251-43, L 1251-16, L 1251-36 et L 1251-18, Frédéric X...n'est ni recevable ni fondé à réclamer une quelconque somme au titre d'un salaire, d'un rappel de salaire et de congés payés à l'encontre de la SA Alpex et au titre de dommages intérêts fondés sur un manquement ou des manquements qu'il ne peut que reprocher à la société Vediorbis qui était l'employeur intérimaire et qui n'est pas dans la cause ; En tout cas, la société Alpex n'avait aucune obligation contractuelle et légale…

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

; qu'il ajoute qu'une entreprise de maçonnerie est tributaire des intempéries qui entraînent du retard et l'obligation de se réorganiser ; que si un retard ponctuel peut générer un accroissement temporaire d'activité, il convient de relever qu'en l'espèce, M. X... a été occupé au sein de l'entreprise de manière quasiment continue pendant près de deux ans ; que non seulement le délai de carence imposé entre chaque mission par l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

des contrats à durée déterminée n'est pas la réalité, cependant qu'elle a constaté que le recours à ces contrats reposait sur deux motifs différents, l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié ; 5°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale au regard des articles L.1243-11, L. 1243-12, L. 1251-36 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 12-40.018

Cour de cassation

n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en premier lieu, elle repose sur une comparaison inopérante avec un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2005, n° 02-44.098, rendu en matière de contrat de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 3, devenu L. 1251-36 du code du travail, et, en second lieu, que l'article L.

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