Code du travail

Article L. 1251-30 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées117
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-30

117 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir, après de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dès lors, l'action intentée par Mme Y...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en n l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.544

Cour de cassation

cite enfin la journée du 22 juillet 1991 au cours de laquelle il a été engagé pour remplacer à la fois Monsieur A... et Monsieur B... et qui précédemment concerne une période exclue de la période examinée, et ne saurait donc justifier la requalification sollicitée. Attendu que Monsieur Y... fait également valoir le non-respect des règles liées à l'aménagement du terme citant des contrats dont la « souplesse » dépasse les 2 jours prévus à l'article L.1251-30 du Code du travail, à savoir les contrats 373, 374 et 379, tous les 3 conclus au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie qui n'est pas dans la cause et à l'égard de laquelle comme il a été dit précédemment il s'est désisté de toute instance et de toute action de sorte que le manquement relevé ne saurait justifier la requalification sollicitée.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

; qu'à cet égard il ne saurait faire état de ce qu'elle l'était depuis le 1er octobre 2010 alors qu'elle était soumise à une période d'essai de quatre mois venant à expiration quelques jours avant la signature de son propre contrat ; qu'il n'est de ce fait pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article L.1251-30 du code du travail ; qu'ainsi le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] du 1er décembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à [T] [Y] une indemnité de requalification ; ALORS QUE l'absence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un contrat de mission, quel que soit…

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

, des périodes d'interruption de l'activité des salariés qui ne dépendaient pas de leur volonté mais de celle de l'utilisatrice ; que, tant M. [R] que M. [H], ne connaissaient leurs dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, tout comme leur fin de mission, puisque, outre l'application du délai de souplesse prévu par l'article L.1251-30 du code du travail, les dates de prorogations de contrats attestent de l'incertitude dans laquelle ils se trouvaient à la fin de chaque mission ; qu'ils devaient donc se tenir à la disposition de la société utilisatrice ; que dans ces conditions, il leur était impossible de s'engager, pendant les périodes d'inactivité imposées par la société VISTEON SYSTEMS INTERIEUR, auprès d'un autre employeur ; que le décompte des rappels de salaire est,…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.145

Cour de cassation

, faute de remplir les conditions édictées par l'article L. 1242-13 du code du travail ; Attendu cependant que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

France la somme de 7.764,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

France la somme de 7.879,61 euros nets perçue au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L .1251-5 à L .1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-30

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.