Code du travail
Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825
Cour de cassationde travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L1251-16 du Code du travail que Monsieur X...soutient que de nombreux contrats n'ont pas été produits par l'entreprise de travail temporaire (¿) ; que la société Randstad fait légitimement observer que ses recherches lui ont permis de retrouver plusieurs contrats signés par Monsieur X...dont le salarié avait pourtant soutenu en première instance qu'ils n'avaient jamais existé ; (¿) que le législateur n'a pas imposé la transmission des contrats au salarié par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-15.684
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrats à durée indéterminée. Aux motifs que considérant qu'aux termes des articles L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793
Cour de cassationSelon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198
Cour de cassation, en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1251-17 du Code du travail ; que le salarié intérimaire peut engager une action en requalification contre l'entreprise de travail temporaire si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Cour de cassationtemporaire, la SIE, concernant la conclusion des contrats de mission, n'ayant pas attrait cette société, régulièrement constituée comme une société de travail temporaire, devant la juridiction prud'homale ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la SIE a remis au salarié des contrats de mission répondant aux prescriptions définies par les articles L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863
Cour de cassation2000, 18 septembre 2006, 2 octobre 2006, 16 octobre 2006 et 30 octobre 2006 mentionnaient comme motif de la mission, à la fois un "remplacement" et une "tâche occasionnelle précisément définie et non durable", ce dont il résultait qu'ils comportaient deux motifs ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté sa contestation, a violé les articles L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; 4°/ qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; qu'elle avait contesté deux contrats conclus à compter des 6 février 2006 et 3 mars 2006 et motivés par l'absence de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassation; que l'absence de signature du contrat équivaut à l'absence de contrat écrit, ce qui justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à l'appui de leur demande en requalification ils faisaient valoir que le défaut de qualité à agir du signataire du contrat de mission était assimilable à une absence d'écrit ; qu'en déclarant ce moyen inopérant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassation; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499
Cour de cassation; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que toutefois l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du Code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.433
Cour de cassationle salarié est une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification au motif que l'absence de signature du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu, L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenu, L. 8241-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-10.123
Cour de cassationsur lesquels ne figuraient pas la qualification du salarié remplacé et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-16 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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