Code du travail
Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être partagée avec l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition que cette dernière n'ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail mettent à sa charge ; que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888
Cour de cassationdemander la requalification dans la mesure où « la relation de travail était conçue à titre temporaire » ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mission est un contrat écrit et que l'employeur est tenu de fournir le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la mise à disposition, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail. Qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi derechef l'article précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676
Cour de cassation; qu'en déboutant, en l'espèce, M. X... de sa demande de requalification au prétexte que «c'est de son fait s'il n'a pas retourné dans les temps les dits contrats signés», quand ce motif était inopérant et qu'il résultait de ses propres constatations que « les contrats de mission et les avenants n'ont pas été signés », la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassationversées dès qu'un salarié était amené à conduire un chariot élévateur durant une journée ; qu'en adoptant le motif du jugement sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de remise d'un contrat de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 dudit code ne permettent pas au salarié temporaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481
Cour de cassationcontrats de mission litigieux, que la société concluante n'es pas à même de produire aux débats les duplicata des contrats de mission postérieurs au 31 décembre 2008 du fait de l'impossibilité de conserver en archive l'ensemble des contrats de mission au-delà du délai de deux ans, que les avenants de renouvellement respectent les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail, que le non-respect du délai de carence n'ouvre pas droit à la requalification, que le salarié ne peut agir contre la concluante sur le fondement de l'article L 1251-40 du même code ; que les AGS reprennent l'argumentation développée par les parties intimées ; que le salarié a versé aux débats ses contrats de mission d'intérim entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ainsi que ses bulletins de paie et le liquidateur de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023
Cour de cassation; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société ADECCO au seul motif que celle-ci ne les communiquait pas tous aux débats, lorsqu'elle avait pourtant constaté l'existence de tous ces contrats écrits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 3. ALORS QU'en statuant ainsi, sans à tout le moins préciser quels contrats de mission l'exposante ne communiquait pas aux débats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-16 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.972
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Leader interim en qualité de boiseur par contrats de mission du 16 février 2004 au 19 décembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314
Cour de cassationNe procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassationabusive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les entreprises de travail temporaire, quelles qu'elles fussent, n'avaient pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395
Cour de cassationAttendu que la cassation qui va être prononcée sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Camo 2, cessionnaire du fonds de commerce de la société Europact intérim ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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