Code du travail

Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées125
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-16

125 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

afin de palier à cette absence ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier les contrats de mission du salarié en contrat à durée indéterminée, sur la circonstance selon laquelle « les contrats de missions prévoyaient des remplacements par glissement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard de l'absence (sic) contrats de mission produits pour les missions confiées entre janvier et avril 2007, aurait perduré jusqu'en avril 2011 au prétexte inopérant que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 24 avril 2007 aurait suspendu la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, ensemble l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-24.020

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté d'abord, que chacune des missions confiées à l'intéressé a donné lieu à la conclusion d'un contrat de mission comportant l'intégralité des mentions visées à l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

affirme, sans être démenti et sans que la preuve contraire soit rapportée, que celui-ci ne comportait pas sa signature puisqu'il ne lui avait été adressé que trop tard ; or, qu'un contrat de mission qui ne comporte pas la signature du salarié ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, de sorte que les dispositions impératives, d'ordre public, de l'article L.1251-16 du code du travail sont réputées ne pas avoir été respectées et dans ces conditions, il ne peut qu'être procédé qu'à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que le contrat a pris fin du fait de l'employeur le 7 juillet 2006 et ne s'est pas poursuivi au-delà puisqu'il résulte des affirmations de l'appelant lui-même qu'il lui avait été proposé de poursuivre les relations contractuelles, ce qu'il avait refusé, se…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il est constant que, pour que puisse être engagée la responsabilité d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou qu'elle a agi frauduleusement de concert avec l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, alors que les contrats de mission doivent, en application de l'article L 1251-16 du code du travail, être établis par écrit, il apparaît que 29 contrats de mission précisément énumérés page 7 des conclusions de Monsieur X... sont manquants.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

mission « du 31/ 05/ 2010 au 02/ 07/ 2010... date de renouvellement 05/ 06/ 2010 » ; que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur X... Khalid auprès de la société Crown Emballage signé le 4 juin 2010 par la société Adia est un avenant de renouvellement à effet au 5 juin 2010 ; Qu'il n'y a donc aucune violation des dispositions des articles L1251-16 et 17 du code du travail ; que d'autre part, la remise tardive d'un contrat écrit de mission ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail indéterminée et ne peut qu'entraîner la requalification du contrat conclu avec l'entreprise de travail temporaire ; enfin que selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.046

Cour de cassation

de cette situation avant l'établissement du contrat de mission ou la fin de la mission ; que de ces énonciations il s'évince que le salarié ne saurait prétendre obtenir une requalification de ses contrats de mission à l'égard de son employeur à raison de la fausseté des mentions figurant au contrat de mission du 4 août 2003 ; 1) ALORS QUE selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission reproduit les mentions et clauses du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 du même code et, notamment, la qualification du salarié, le lieu de la mission et les caractéristiques du poste à pourvoir ; que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de requalification…

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