Code du travail
Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304
Cour de cassationà des circonstances imprévisibles excluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305
Cour de cassationdes circonstances imprévisibles excluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307
Cour de cassationplanification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassation1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassation1147 du code civil ; Mais attendu d'abord que l'entreprise utilisatrice ne peut invoquer pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989
Cour de cassationd'une lettre adressée à cette dernière par la société FIDERIM le 21 juillet 2008. Qu'en effet, ledit contrat a été signé par erreur par une autre salariée intérimaire, Mme G..., qui en atteste. Que faute de comporter la Signature de Mme N..., ledit contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, conformément à l'article L.1251-16 du code du travail. Que cependant, lesdites dispositions ne permettent Pas à la salariée intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise intérimaire desdites prescriptions pour faire valoir auprès de la [...] les droits afférents à un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédur, et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationde procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassation, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de procédure, alors selon le moyen : 1°/ QUE le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.
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