Code du travail

Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 8

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-16

125 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

le même jour par des contrats distincts) ; que ces irrégularités, à les supposer établies des contrats de mission, relevaient de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, ce qui ne pouvait pas engendrer la condamnation de l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-11 et L. 1251-16 du code du travail ; 4°/ qu''il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire, ce n'est que lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu qu' ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés qu'aucun manquement par l'entreprise de travail temporaire à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 1251-16 du code du travail met à sa charge, n'était invoqué par le salarié, la cour d'appel a exactement mis la société CRIT hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société L'Oréal : Vu les articles L. 1251-5 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

2005, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946. Alors 8°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions d'appel de la société Euro Disney faisant valoir qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice et en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-21 du code du travail, elle ne pouvait être condamnée à payer un rappel de rémunération à Monsieur X..., seule l'entreprise intérimaire pouvait l'être, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Ali X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

pour la période du 13 avril au 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée, la cour énonce que la société Vedior Bis n'est pas en mesure de prouver qu'elle a établi et adressé au salarié un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement pour la période du 1er mai 2004 au 28 mai 2004, la cour viole l'article L. 124-4 devenu les articles L. 1251-16 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552

Cour de cassation

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice les demandes de M. X... dirigées sur ce point à l'encontre de la SAS LABEL PECHE seront donc rejetées (...)»; 1. ALORS QU'il ne résulte ni de la lettre ni de l'esprit des articles L. 124-7, alinéa 2 et L. 124-4 devenus respectivement les articles L. 1251-40 et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Goodyear Dunlop Tires France par la société de travail temporaire Relais intérim, dans le cadre de missions d'intérim, pour pourvoir au remplacement de salariés absents du 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise du 1er avril 2004 au 8 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ;

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'entreprise utilisatrice de ne pas verser aux débats ou de ne pas rapporter la preuve de la conclusion de tels contrats dans les conditions prévues par la loi ; qu'en reprochant en l'espèce à la société CEGELEC SUD EST de ne pas verser aux débats les contrats de mission de Madame X..., la Cour d'Appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 (L 124-4 al.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, les deux contrats de mission ne comportaient pas la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé et qu'en outre Mme X... avait été engagée en remplacement de Mme Y...

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