Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

588 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1950, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il lui sera alloué une somme de 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi ; Sur l'indemnité de requalification : qu'en application des dispositions de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.714

Cour de cassation

; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de la SNC Robot Coupe Technologie fondée sur la prescription ; AUX MOTIFS QUE la SNC Robot Coupe Technologie soutient que les effets éventuels d'une requalification ne pourraient porter antérieurement à la date du 18 juillet 2014 ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de la SNC Robot Coupe Technologie fondée sur la prescription ; AUX MOTIFS QUE la SNC Robot Coupe Technologie soutient que les effets éventuels d'une requalification ne pourraient porter antérieurement à la date du 18 juillet 2014 ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724

Cour de cassation

étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL Guillemette et Xavier Besson à verser à M. [L] la somme de 658 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1245-2 du code du travail, M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L. 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiels n'étaient pas communiqués par l'employeur et sans avoir constaté que la durée des périodes interstitielles excluait de facto que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de son employeur et qu'il aurait refusé une mission demandée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet 2015 et juillet 2017.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

par application de l'article L. 1245-1 du code du travail et conformément à la demande de la salariée la requalification d'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette requalification ; que sur l'indemnité de requalification du contrat, conformément à l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.

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