Code du travail

Article L. 1245-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées586
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-2

586 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724

Cour de cassation

étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL Guillemette et Xavier Besson à verser à M. [L] la somme de 658 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1245-2 du code du travail, M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

ne mentionnant aucun des cas de recours limitativement énumérées à l'article L. 1242-2 du code du travail, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, ce contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conséquences financières de la requalification : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Etablissements A. Chollet sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € d'indemnité de requalification, dont le montant n'est pas discuté.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.140

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et avait alloué aux intéressés une indemnité à ce titre

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ensemble des contrats à durée déterminée à temps partiels n'étaient pas communiqués par l'employeur et sans avoir constaté que la durée des périodes interstitielles excluait de facto que le salarié ne se soit pas maintenu à la disposition de son employeur et qu'il aurait refusé une mission demandée par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble de l'article 1134 alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de juillet 2015 et juillet 2017.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

par application de l'article L. 1245-1 du code du travail et conformément à la demande de la salariée la requalification d'ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette requalification ; que sur l'indemnité de requalification du contrat, conformément à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

de "M. N", en sorte qu'il avait exercé une mission "faisant partie du coeur de métier de l'entreprise" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que la fonction exercée par le salarié relevait de l'activité habituelle de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

la disposition constante de l'employeur, quand elle constatait expressément que la salariée choisissait elle-même ses jours de travail, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas à la disposition permanente de la société TF1, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir juger que son contrat de travail a débuté le 28 avril 2015, à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société J Rieux et Cie à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail, au titre de la rupture de son contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 30 avril 2015, AUX MOTIFS QUE « Sur la date de début de la relation salariale M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

; que l'employeur échouant à démontrer qu'elle était embauchée à temps partiel, il convient d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel à compter du 1er novembre 2009, conformément à la demande de Mme [H] ; qu'en application des dispositions de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

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