Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.021

Cour de cassation

; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 8.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Cour de cassation

Il observe que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 3 mars 2014 alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée n'était pas atteint. Dans le cas présent, l'action en requalification présentée par le syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du groupe France Télévisions- SNRT-CGT n'est pas fondée sur l'absence d'une mention obligatoire devant figurer sur le contrat, mais sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, et plus spécialement au motif que la salariée occupait en réalité un emploi lié à l'activité permanente et pérenne de l'entreprise en sorte que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.148

Cour de cassation

société ne renversait pas la présomption de temps complet, lorsqu'il appartenait au salarié qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant ces périodes, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 2°/ que le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. A...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.594

Cour de cassation

temps plein » ; qu'en appliquant ainsi le mécanisme de la présomption d'emploi à temps plein et les critères auxquels son renversement est subordonné, cependant qu'il lui appartenait de savoir si un salaire était dû durant les périodes interstitielles séparant des contrats à durée déterminée non immédiatement successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) ; Qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 ; Que l'article 1er de l'avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale dispose que le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur…

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

sur la validité du motif du contrat'' et en affirmant que ''l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée ne suffit pas à emporter requalification du contrat'' cependant qu'il est constant qu'une telle lacune justifie une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en remplacement d'un autre salarié. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 11.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-14.233

Cour de cassation

convenue ni que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, lorsqu'il appartenait à ce dernier qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.046

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater la brièveté des interstices séparant les contrats et la réactivité immédiate de Mme W... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée établissait s'être effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles pendant lesquelles elle avait travaillé auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

à FRANCE TELEVISIONS » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes pendant lesquelles il avait travaillé auprès d'autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.672

Cour de cassation

Mme K... s'est toujours tenue à la disposition de son employeur ; Qu'en l'état de tels motifs, procédant d'une simple affirmation, sans rechercher concrètement en quoi la salariée s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail et au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ Alors qu'il résulte des pièces produites au débat et des écritures d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, que l'intéressée n'a pas travaillé pour l'exposante du 8 au 28 mars 2011, soit pendant 21 jours, du 3 au 12 octobre 2011, soit jours, du 14 mars au 1er avril 2012, soit 18 jours, du 30 juin au 9 juillet 2012, soit 10 jours, du 30 août au 5…

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.539

Cour de cassation

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion des pourvois qu'elle a formés contre les arrêts rendus le 19 février 2019 et le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, la société Corsair a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1242-12 et L.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
Enregistrer Lire
216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation procédant d'une simple affirmation, sans préciser l'origine de ces constatations de fait d'où elle a déduit que la salariée s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail et au regard de l'article 1134 du code civil.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1245-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.