Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

ne rapporte pas cette preuve ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il était resté à la disposition permanente de l'employeur entre les différents contrats à durée déterminée pour prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non travaillées entre ces contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.378

Cour de cassation

la durée légale, même pendant des périodes limitées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à fonder la condamnation de la société France Télévisions à des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, puisqu'ils se rapportaient seulement aux périodes travaillées et aucunement aux périodes d'inactivité, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3123-17 du code du travail en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3123-14 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.887

Cour de cassation

un des éléments essentiels à la satisfaction de 1'objet même du contrat ; le défaut de formation constitue non seulement un manquement aux engagements pris par I'employeur à l'égard de I'Etat dans les contrats d'accompagnement mais aussi un manquement aux obligations nées du contrat de travail; que, par ailleurs , selon les dispositions de 1'article L 1245-1 du code du travall, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'articleL 1242-3 ; qu'en l'espèce la condition de formation étant un élément déterminant I'ouverture du droit à recourir à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, le non respect par l'employeur de cette obligation constitue un manquement qui justifie à lui seul la requalification du contrat; qu'en l'espèce, l'employeur produit…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.208

Cour de cassation

mars 2015 en contrat à durée indéterminée était fondée sans vérifier concrètement si la société n'avait pas connu, aux mois d'avril et mai 2015, un surcroît d'activité nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un pilote de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail selon lesquelles un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas que ce texte énumère, et qu'il résulte de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.727

Cour de cassation

la juridiction prud'homale » quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait su ou dû savoir « très rapidement à compter de l'année 2001 », qu'elle occupait durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. En application de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.021

Cour de cassation

; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 8.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Cour de cassation

Il observe que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 3 mars 2014 alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée n'était pas atteint. Dans le cas présent, l'action en requalification présentée par le syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du groupe France Télévisions- SNRT-CGT n'est pas fondée sur l'absence d'une mention obligatoire devant figurer sur le contrat, mais sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, et plus spécialement au motif que la salariée occupait en réalité un emploi lié à l'activité permanente et pérenne de l'entreprise en sorte que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.148

Cour de cassation

société ne renversait pas la présomption de temps complet, lorsqu'il appartenait au salarié qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant ces périodes, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 2°/ que le travail effectué pour d'autres employeurs au cours des périodes séparant deux contrats à durée déterminée conclus avec un même employeur, exclut toute disposition permanente à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. A...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.594

Cour de cassation

temps plein » ; qu'en appliquant ainsi le mécanisme de la présomption d'emploi à temps plein et les critères auxquels son renversement est subordonné, cependant qu'il lui appartenait de savoir si un salaire était dû durant les périodes interstitielles séparant des contrats à durée déterminée non immédiatement successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) ; Qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 ; Que l'article 1er de l'avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale dispose que le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur…

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

sur la validité du motif du contrat'' et en affirmant que ''l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée ne suffit pas à emporter requalification du contrat'' cependant qu'il est constant qu'une telle lacune justifie une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en remplacement d'un autre salarié. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 11.

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