Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées672
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

672 décisions
218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-11.306

Cour de cassation

de planning prévisionnel et l'organisation mise en place mais d'apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l'employeur ; qu'en décidant ainsi de priver d'effet un indice contribuant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

1, § 1) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

220

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 etL.1244-4 du même code.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695

Cour de cassation

de sa demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de celui-ci ; aux motifs que, sur la demande de requalification, M. B... R... invoque, pour conclure à la requalification de son contrat unique d'insertion en contrat à durée indéterminée au visa des articles L 322-4-7 dans sa rédaction applicable du code du travail, L 1242-3 et L 1245-1 du même code, le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399

Cour de cassation

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

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