Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-14.233

Cour de cassation

convenue ni que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, lorsqu'il appartenait à ce dernier qui revendiquait le paiement de périodes non travaillées, de rapporter la preuve qu'il se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1245-1 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.046

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater la brièveté des interstices séparant les contrats et la réactivité immédiate de Mme W... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée établissait s'être effectivement tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles pendant lesquelles elle avait travaillé auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

à FRANCE TELEVISIONS » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes pendant lesquelles il avait travaillé auprès d'autres sociétés de production, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du code civil ; 2.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.672

Cour de cassation

Mme K... s'est toujours tenue à la disposition de son employeur ; Qu'en l'état de tels motifs, procédant d'une simple affirmation, sans rechercher concrètement en quoi la salariée s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail et au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ Alors qu'il résulte des pièces produites au débat et des écritures d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, que l'intéressée n'a pas travaillé pour l'exposante du 8 au 28 mars 2011, soit pendant 21 jours, du 3 au 12 octobre 2011, soit jours, du 14 mars au 1er avril 2012, soit 18 jours, du 30 juin au 9 juillet 2012, soit 10 jours, du 30 août au 5…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.539

Cour de cassation

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion des pourvois qu'elle a formés contre les arrêts rendus le 19 février 2019 et le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, la société Corsair a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1242-12 et L.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation procédant d'une simple affirmation, sans préciser l'origine de ces constatations de fait d'où elle a déduit que la salariée s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail et au regard de l'article 1134 du code civil.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-11.306

Cour de cassation

de planning prévisionnel et l'organisation mise en place mais d'apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l'employeur ; qu'en décidant ainsi de priver d'effet un indice contribuant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

1, § 1) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

226

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 etL.1244-4 du même code.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

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