Code du travail

Article L. 1244-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées76
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-4

76 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008

Cour de cassation

soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a doit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

conclu pour un surcroît d'activité sans respecter le délai de carence prévu à l'article L1244-3. En l'espèce : Le Conseil constate que sur les quatre contrats à durée déterminée conclus entre les parties, trois l'ont été dans le cadre de remplacements. Le Conseil rappelle que les dispositions sur le nombre de renouvellement des contrats à durée déterminée ne sont pas applicables pour les contrats de remplacement. L'article L1244-4 du code de travail prévoit, en ce qui concerne les délais de carence, qu'ils ne sont pas applicables pour les contrats à durée déterminée de remplacement de personnel absent. En conséquence. Mme Y... sera déboulée de cette demande.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

; que ce faisant, il vise le second contrat établi du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012 et non le premier auquel il se substituait, établi du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2011, produit par l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a bien été signé par le salarié et transmis dans les délais de l'article précité ; 3/ Sur le délai de carence, que le salarié se plaint encore du non-respect du délai de carence entre les contrats mais que l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l'irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329

Cour de cassation

temporaire d'activité; si l'article L. 1243-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, ce renouvellement doit limiter la durée globale du contrat de travail à 18 mois. Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail impose un délai de carence entre l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée et le recours à un contrat de travail à durée déterminée. Caroline Y...

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