Code du travail

Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées102
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-3

102 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

74

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Il ajoute qu'en violation des dispositions de l'article L1242-13 du Code du travail, le contrat prenant effet le 16 juin 2012 ne lui a été remis que le 26 juillet 2012 alors qu'il l'aurait du l'être au plus tard le 18 juin 2012, ce qui justifie également la requalification de ce contrat. Il se prévaut enfin du non-respect du délai de carence imposé par l'article L1244-3 du Code du travail, en cas de remplacements successifs d'un même poste, dans la mesure où ces contrats n'avaient pas pour but exclusif de remplacer un salarié absent mais qu'ils étaient expressément conclus pour assurer " une partie " de leurs fonctions. A l'audience du 14 juin 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

76

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; Considérant que l'augmentation du chiffre…

Condamnation : 29 226 €Licenciement+12
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

notamment les mentions énumérées par ce texte; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244- 4 du même code; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TELEVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine; qu'elle était invariablement occupée au sein du même service des bandes annonces, occupât-elle successivement deux emplois en effectuant d'abord des…

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L.1242-13, - article L.1248-10: le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L.1243-13, - article L.1248-11: le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste; Attendu que la Chambre criminelle, adoptant la même position que la Chambre sociale, a censuré le 6 mai 2008 une cour d'appel qui, pour relaxer un déménageur ayant employé pendant 9 mois 3 salariés sous couvert de 8 ou 9 contrats à durée déterminée successifs, avait retenu "que ce dernier., exerçant dans le secteur de l'activité du déménagement prévu par l'article D.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit. En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.079

Cour de cassation

novembre 2009 et qu'il ne contient aucun motif de recours en violation de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'il a été suivi d'un contrat de travail conclu pour la durée fixée du 3 novembre 2009 au 2 avril 2010, qui ne contient aucun motif de recours à la date de son renouvellement et a été conclu sans respect du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du Code du travail ; que, par la suite, la relation contractuelle sera requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée, ce que ne conteste pas l'employeur qui se borne sur ce point à discuter le montant de l'indemnité de requalification ; que, selon l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au salarié de…

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

de caractère saisonnier. Cet argument ne peut prospérer au bénéfice des différents développements qui viennent d'être tenus et, comme le souligne justement l'association Oval, du fait que celle-ci n'est pas tenue, en matière de contrat saisonnier, de respecter un délai de carence entre la conclusion de contrats successifs avec le même salarié (articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail). La seule question qui aurait pu se poser est celle de l'existence du délai de carence entre le contrat pour accroissement temporaire d'activité et le contrat saisonnier qui l'a suivi, qui dans ce cas devait, au contraire, être observé par l'association Oval.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1245- 1 du code du travail régissant le seul contrat à durée déterminée, pour juger que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à M. X..., lorsqu'il était constant que la société Smurfit Kappa France avait eu recours à M. X... dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1244-3 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

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