Code du travail
Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1242-1 , une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600
Cour de cassationrequises. Or, à la date de la conclusion du contrat à durée déterminée de Mme Z... , soit le 4 juillet, Mme X... n'était pas salariée à temps partiel de l'établissement. Elle ne peut donc invoquer le non respect de ce texte qui n'est pas applicable au cas d'espèce. Le non respect par l'employeur du délai de carence prévu par le code du travail. L'article L 1244-3 du code du travail prévoit que pour pourvoir le poste du salarié dont le ¿/¿ temporaire avant l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat venue à expiration. Il ressort du registre du personnel que Mme Z... a été engagée après un délai de carence de 3 jours. Rien ne permet d'affirmer que Mme Z..., certes formatrice en espagnol, a été engagée au poste qu'occupait Mme X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.206
Cour de cassation; que la société Editions Législatives soutient qu'elle a fait un usage légal et normal du contrat à durée déterminée et qu'elle n'a pas eu de comportement discriminatoire à l'égard de Mme X... ; qu'elle ajoute qu'elle ne lui a pas proposé de contrat à durée indéterminée simplement parce qu'aucun poste ne correspondait à sa qualification ; que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, le respect du délai de l'article L 1244-3 du code du travail ne s'impose pas si le contrat est conclu pour une nouvelle absence régulièrement justifiée ; que la société Editions Législatives, en produisant les lettres de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.059
Cour de cassationà Maître POISSON en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE « - Sur la requalification du contrat de travail Considérant qu'il n'est pas discuté que plusieurs des contrats à durée déterminée ont été conclus par la société LAV'NET sans que soit respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail ; qu'ainsi M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassation1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassation; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que Madame X... a été engagée par la SAEM ADOMA par deux contrats à durée déterminée successifs à terme imprécis des 16 juin 2008, prenant effet le 17 juin 2008, et 3 juillet 2008, prenant effet le 7 juillet 2008 ; que les deux contrats prévoient que Madame X... est embauchée en « remplacement partiel de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationen raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Sev X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 12-40.041
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1244-3 du code du travail porte-t'il atteinte au point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de la liberté du travail ? » Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la société Jardin Net avait pour une activité de paysagiste et d'entretien des espaces verts ; qu'elle employait à titre permanent le gérant, la co-gérante et un ouvrier paysagiste ; qu'un premier contrat de travail à durée déterminée avait été conclu le 5 juin 2007, pour une durée effective de 25 jours ; qu'un second contrat avait été signé le 1er juillet 2007, soit au mépris du délai de carence prévu par les dispositions de l'article L 1244-3 du code du travail, selon le salarié, qui concluait à la requalification du contrat ; que le salarié soutenait encore que les contrats signés ne comportaient aucun motif et ne précisaient aucunement qu'il s'agissait de contrats saisonniers ; qu'il soutenait avoir obtenu la promesse d'un emploi de chef d'équipe, mais procédait par simples allégations,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 12-40.018
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée après rectification d'une erreur matérielle : "Les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail portent-elles atteinte à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe de liberté du travail reconnu par les lois de la République ?" Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.