Code du travail

Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées102
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-3

102 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

un renouvellement du contrat à durée déterminée initial, motivé par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le second contrat à durée déterminée signé le 26 juin n'avait pris effet que le 4 juillet 2003 postérieurement à l'expiration du premier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait non pas d'un renouvellement mais de deux contrats distincts soumis au délai de carence prévu par l'article L.

98

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Le surcroît d'activité temporaire est démontré par l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable de monsieur A... . Il est cependant également démontré, que monsieur X... a travaillé 51 heures en août 2006, alors que le contrat à durée déterminée du 15 juin au 31 juillet était arrivé à son terme et que le délai de carence imposé par l'article L1244-3 du code du travail interdisait tout nouveau contrat à durée déterminée avant 15 jours. Le contrat doit, dès lors, être réputé, dans les termes de l'article L1245-1 du code du travail, contrat à durée indéterminée, dans sa globalité.

Condamnation : 13 443 €Licenciement+8
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186

Cour de cassation

pendant une durée de deux ans, démontre que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la salariée n'avait sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée que sur le fondement du non respect par l'employeur des délais de carence prévus par l'article L. 122-3-11 devenu L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517

Cour de cassation

avait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L.

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