Code du travail
Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1242-1 , une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406
Cour de cassationun renouvellement du contrat à durée déterminée initial, motivé par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le second contrat à durée déterminée signé le 26 juin n'avait pris effet que le 4 juillet 2003 postérieurement à l'expiration du premier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait non pas d'un renouvellement mais de deux contrats distincts soumis au délai de carence prévu par l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451
Cour d'appelLe surcroît d'activité temporaire est démontré par l'attestation établie par le cabinet d'expertise comptable de monsieur A... . Il est cependant également démontré, que monsieur X... a travaillé 51 heures en août 2006, alors que le contrat à durée déterminée du 15 juin au 31 juillet était arrivé à son terme et que le délai de carence imposé par l'article L1244-3 du code du travail interdisait tout nouveau contrat à durée déterminée avant 15 jours. Le contrat doit, dès lors, être réputé, dans les termes de l'article L1245-1 du code du travail, contrat à durée indéterminée, dans sa globalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186
Cour de cassationpendant une durée de deux ans, démontre que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la salariée n'avait sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée que sur le fondement du non respect par l'employeur des délais de carence prévus par l'article L. 122-3-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassationavait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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