Code du travail
Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1244-1
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.593
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant « traité d'apport partiel d'actif » du 26 novembre 2007, la Société nouvelle des ateliers chantiers du Havre (SNACH), ultérieurement dénommée Ach construction navale (ACHCN) avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études,
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.201
Cour de cassationchangement de prestataires de services, le contrat de travail de l'intéressé conclu avec la société RGC restauration avait été transféré à compter du 16 août 2005 à la société API restauration, peu important le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat proposé par cette dernière ; Attendu, cependant, que sauf application éventuelle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dire en conséquence que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844
Cour de cassation6323-1 du Code du travail compte tenu de son ancienneté, l'appelant pouvait prétendre à un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an ; que les effets de la prise d'acte de rupture l'ont privé du bénéfice de ce droit ; qu'il conviendrait d'évaluer à 1.000 euros l'indemnisation du préjudice subi (…) » ; 1°ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.903
Cour de cassation; que la cour d'appel, en omettant de rechercher comme il le lui était demandé, si les contrats à durée déterminée auxquels il avait été recouru pour confier à Monsieur X... le même poste d'agent commercial en remplacement de quatre salariés en deux ans, n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1244-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationà répondre à un besoin permanent et structurel de l'entreprise ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres en raison de leur imprécision à caractériser le recours systématique à des contrats de remplacement pour faire face à un besoin structurel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'absence de droit à requalification de la relation contractuelle à durée déterminée Sur la notion de recours au contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir à un emploi permanent qu'il ressort des dispositions des articles L. 1242-2 du Code du travail qu'un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866
Cour de cassation; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait assuré la permanence du service de la photographie, pour en déduire qu'il avait occupé un emploi permanent de la chaîne, lorsqu'il s'évinçait au contraire de l'intermittence de ses interventions, que le salarié n'avait pu intervenir qu'en renfort du personnel permanent affecté à cette émission quotidienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ; 2°/ que la société France Télévisions faisait valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232
Cour de cassationla période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-16.313
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1244-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en 1998 en qualité de responsable des services éducatifs par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD), Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'un institut médico-professionnel, ainsi qu'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par un jugement du 8 décembre 2003 à la suite du placement en redressement judiciaire de l'ASJD, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA) a été autorisée dans le cadre du plan de cession, a reprendre l'institut médico-professionnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940
Cour de cassationet permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, à bon droit, les premiers juges ont requalifiés la relation de travail ayant existé entre Madame Y...
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