Code du travail
Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1244-1
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382
Cour de cassationqu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassationque la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassation1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.701
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du code du travail en faveur du salarié de retour d'un congé parental d'éducation ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur X... 51.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764
Cour de cassationsalariés lorsqu'ils réalisaient des tâches qui bénéficiaient à plusieurs sociétés, ainsi par exemple lorsque Madame X... prospectait un nouveau client désireux d'insérer dans divers supports n'appartenant pas aux mêmes sociétés des publicités ; que l'accord de Madame X... n'était pas nécessaire puisque résultant de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1244-1 du Code du travail, avec maintien des conditions de travail et reprise de son ancienneté ; que Madame X... a donné son accord car elle n'a jamais contesté le transfert de son contrat de travail datant d'avril 2006 jusqu'à son licenciement ; que la Société R.G.T.G. était donc son unique employeur à la date de son transfert ; Qu'or les Sociétés Les Editions du Bottin Gourmand et R.G.T.G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877
Cour de cassation, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1 du code du travail ; 5°/ qu'en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif « qu'à supposer que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675
Cour de cassationindéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationX..., aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des quatre hivers pendant lesquels il a travaillé pour l'Association Club des Sports de Val d'Isère en qualité de salarié et non de travailleur indépendant ; que celui ci devra donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de Sécurité sociale, afférentes aux salaires nets qu'il a réglés ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L 1244-1 du Code du Travail, un employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié sans que s'instaure entre les parties une relation globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre le Club des Sports et Francis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1244-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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