Code du travail

Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-1

137 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382

Cour de cassation

qu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EOLANE MONTCEAU à verser à Monsieur X... 51.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 11-27.764

Cour de cassation

salariés lorsqu'ils réalisaient des tâches qui bénéficiaient à plusieurs sociétés, ainsi par exemple lorsque Madame X... prospectait un nouveau client désireux d'insérer dans divers supports n'appartenant pas aux mêmes sociétés des publicités ; que l'accord de Madame X... n'était pas nécessaire puisque résultant de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1244-1 du Code du travail, avec maintien des conditions de travail et reprise de son ancienneté ; que Madame X... a donné son accord car elle n'a jamais contesté le transfert de son contrat de travail datant d'avril 2006 jusqu'à son licenciement ; que la Société R.G.T.G. était donc son unique employeur à la date de son transfert ; Qu'or les Sociétés Les Editions du Bottin Gourmand et R.G.T.G.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1 du code du travail ; 5°/ qu'en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif « qu'à supposer que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

indéterminée et qu'aucune embauche de M. Abdelssem X... n'était intervenue par application d'une clause de reconduction pour la saison suivante, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces contrats ne couvraient pas chaque fois une saison entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, 3, et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

X..., aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des quatre hivers pendant lesquels il a travaillé pour l'Association Club des Sports de Val d'Isère en qualité de salarié et non de travailleur indépendant ; que celui ci devra donc s'acquitter des cotisations dues au régime général de Sécurité sociale, afférentes aux salaires nets qu'il a réglés ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L 1244-1 du Code du Travail, un employeur peut conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié sans que s'instaure entre les parties une relation globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre le Club des Sports et Francis X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

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