Code du travail
Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1244-1
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659
Cour de cassationdurée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'agissant d'un contrat dérogatoire au droit commun il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de sa régularité dès lors qu'elle est contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660
Cour de cassationdoit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée- indéterminée. S'agissant d'un contrat dérogatoire au droit commun il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de sa régularité dès lors qu'elle est contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661
Cour de cassationdoit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. S'agissant d'un contrat dérogatoire au droit commun il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de sa régularité dès lors qu'elle est contestée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008
Cour de cassationMickaël A... soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082
Cour de cassation, avant de se voir proposer à la signature, le 8 décembre 2003, un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service. Mme Y... reproche à son employeur de ne pas justifier des motifs du recours aux contrats à durée déterminée et de ne pas avoir respecté les délais de carence entre les 3 derniers contrats. Il résulte des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail que l'entreprise peut conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent ; ces derniers étaient nommément désignés dans les contrats des 15 septembre, 21 octobre et 6 novembre 2003 et la société La Conquérante nettoyage service SAS verse les bulletins de salaire de Mme Josette D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573
Cour de cassationla période du 7 au 9 janvier 2013 de conclure un contrat mentionnant un « surcroît d'activité », ce dont il résultait que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, (conclusions d'appel p. 8 ; contrat produit par l'employeur en appel, pièce n° 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1244-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914
Cour de cassation, la société Corsair connaissait un pic d'activité lors de certaines périodes de vacances, c'est-à-dire un accroissement temporaire de son activité, ce qui impliquait la conclusion de contrats visant ce motif, lesquels ont un régime différents, étant notamment, à la différence des contrats saisonniers, soumis au délai de carence prévu par l'article L. 1244-1 du code du travail; que, le motif des contrats de travail déterminée initiaux conclus avec les intimés étant inexact, il convient dès lors de requalifier lesdits contrats en contrats à durée indéterminée; que le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant de la requalification ; qu'il sera également confirmé s'agissant des montants alloués, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.580
Cour de cassationpour le contrat saisonnier ; qu'en validant la qualification retenue par Pôle Emploi, après avoir pourtant constaté que M. A... avait été employé par la SCEA des Pouges dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Pôle Emploi d'avoir indemnisé M. A... dans les conditions des salariés intermittents ; qu'en se bornant à juger que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867
Cour de cassationoccupé par Mme Y..., ni vérifier si la salariée avait été affectée à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-2,3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE quel que soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers conclus sur un poste de femme toutes mains en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595
Cour de cassation2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'ayant constaté que la salariée, enquêtrice vacataire, travaillait selon des horaires extrêmement variables, et qu'elle pouvait refuser les missions proposées, en requalifiant la succession de contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat unique à durée indéterminée à temps complet aux motifs inopérants de leur continuité et d'une unité de lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2, L 1244-1, L 3123-14, L 3123-21 et D 1242-1, 8°, du code du travail, ensemble les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » ; 3°) ET ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en allouant une indemnité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505
Cour de cassationfigurant sur l'ensemble des contrats de M. X... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504
Cour de cassationPour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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