Code du travail

Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-1

137 décisions
40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008

Cour de cassation

Mickaël A... soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

, avant de se voir proposer à la signature, le 8 décembre 2003, un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service. Mme Y... reproche à son employeur de ne pas justifier des motifs du recours aux contrats à durée déterminée et de ne pas avoir respecté les délais de carence entre les 3 derniers contrats. Il résulte des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail que l'entreprise peut conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent ; ces derniers étaient nommément désignés dans les contrats des 15 septembre, 21 octobre et 6 novembre 2003 et la société La Conquérante nettoyage service SAS verse les bulletins de salaire de Mme Josette D...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

la période du 7 au 9 janvier 2013 de conclure un contrat mentionnant un « surcroît d'activité », ce dont il résultait que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, (conclusions d'appel p. 8 ; contrat produit par l'employeur en appel, pièce n° 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1244-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914

Cour de cassation

, la société Corsair connaissait un pic d'activité lors de certaines périodes de vacances, c'est-à-dire un accroissement temporaire de son activité, ce qui impliquait la conclusion de contrats visant ce motif, lesquels ont un régime différents, étant notamment, à la différence des contrats saisonniers, soumis au délai de carence prévu par l'article L. 1244-1 du code du travail; que, le motif des contrats de travail déterminée initiaux conclus avec les intimés étant inexact, il convient dès lors de requalifier lesdits contrats en contrats à durée indéterminée; que le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant de la requalification ; qu'il sera également confirmé s'agissant des montants alloués, en application de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.580

Cour de cassation

pour le contrat saisonnier ; qu'en validant la qualification retenue par Pôle Emploi, après avoir pourtant constaté que M. A... avait été employé par la SCEA des Pouges dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Pôle Emploi d'avoir indemnisé M. A... dans les conditions des salariés intermittents ; qu'en se bornant à juger que M. A...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867

Cour de cassation

occupé par Mme Y..., ni vérifier si la salariée avait été affectée à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-2,3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE quel que soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers conclus sur un poste de femme toutes mains en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que Mme Y...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'ayant constaté que la salariée, enquêtrice vacataire, travaillait selon des horaires extrêmement variables, et qu'elle pouvait refuser les missions proposées, en requalifiant la succession de contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat unique à durée indéterminée à temps complet aux motifs inopérants de leur continuité et d'une unité de lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2, L 1244-1, L 3123-14, L 3123-21 et D 1242-1, 8°, du code du travail, ensemble les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » ; 3°) ET ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en allouant une indemnité…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505

Cour de cassation

figurant sur l'ensemble des contrats de M. X... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

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