Code du travail

Article L. 1244-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-1

137 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

conclus par l'ADAPEI et sa salariée et d'AVOIR en conséquence condamné l'ADAPEI à verser à sa salariée diverses indemnités de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE citant les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1243-12, L. 1243-8 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

professionnelle dont relève Mme I... ; que le conseil de prud'hommes a étudié et contrôlé les contrats successifs, que ceux-ci observent bien l'indépendance juridique de chacun et sont établis pour le remplacement d'un salarié permanent et absent dont le poste est identifié ; qu'en conséquence, l'association La Peyrouse a bien respecté les articles L. 1244-1 et L. 122-4 du code du travail ; Sur la permanence de l'emploi : que ces contrats successifs n'ont pas concerné les mêmes fonctions, les mêmes salariés et les mêmes qualifications, démontrant ainsi que la permanence d'un emploi ne se justifiait pas ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, les contrats successifs de Mme I... n'ont pas pourvu durablement à un emploi ; que Mme I...

30

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879

Cour d'appel

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

Que sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des arguments développés par les parties, ce seul fait justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 ; Que par ailleurs, si l'article L.1244-1 (3°) du code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs sans que cela n'entraîne la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi que relevé à bon droit par le jugement déféré, la directive européenne 1999/70 du 28 juin 1999 impose que ces contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié soient justifiés par l'existence…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ; qu'en l'espèce, l'association CER France Rhône ABC a engagé régulièrement M... T... en qualité d'aide-comptable au bureau de [...] par un contrat à durée déterminée couvrant la période du 6 novembre 2006 au 4 mai 2007 et motivé par un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que les dispositions de l'article L 1244-1 du code du travail mettaient obstacle à ce qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée soit proposé à M... T... pour remplacer P...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.167

Cour de cassation

; qu'elle produit également 19 attestations délivrées par des comédiens en ce sens ; qu'enfin, elle constate que le CDDU est expressément prévu par les accords inter-branches des 12.10.1998 et 24.06.2008 applicables aux entreprises de spectacles, conformément à la liste figurant à l'article D 1242-1-6° du code du travail, et conformément aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail ; qu'elle oppose que les dispositions conventionnelles autorisent spécifiquement la conclusion de CDDU aux artistes employés par un même employeur sur une période d'au moins 3 ans si la durée des contrats est inférieure à la barre de 70% de la durée légale du travail, ce seuil ayant été porté en 2008 à 75% sur une période de 2 armées, ce qui est le cas de B... V...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.407

Cour de cassation

qui a régulièrement été repris par une autre société avec laquelle elle a refusé de signer un nouveau contrat suite au transfert effectué, que c'est par son seul fait que la salariée n'a plus eu les heures de travail ayant fait l'objet d'une reprise du marché par la société Aviva services ; Attendu, cependant, que sauf application éventuelle de l'article L.

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