Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031
Cour de cassation; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-12.908
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.464
Cour de cassationAu sens de l'article L. 1242-10 du code du travail, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-40.464 et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-72.165)
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30.107
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur était fondé à reprocher au salarié d'avoir rendu des visites privées aux demandeurs d'asile tels que Mme Y... et la famille A..., quand les faits imputés à M. X..., qui s'étaient déroulés en dehors du temps de travail, relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir prodigué divers conseils et propositions à la famille A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094
Cour de cassationIl résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.928
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ; 3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190
Cour de cassationSi l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.908
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen, que "le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que la gravité de la faute alléguée par l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassation, tout comme la restitution ultérieure n'avait pas été sollicitée, n'était pas de nature à priver les faits qui lui étaient reprochés d'un caractère de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail devenu, dans la nouvelle codification, les articles L 1243-1 à L 1243-4 ; 2°/ ALORS QU'EN outre l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation due à la salariée au 23 octobre 2006 et en calculant l'indemnité de fin de contrat sur la base d'une période réduite au lieu de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat et sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, a violé les articles L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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