Code du travail

Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-4

215 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-12.908

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur était fondé à reprocher au salarié d'avoir rendu des visites privées aux demandeurs d'asile tels que Mme Y... et la famille A..., quand les faits imputés à M. X..., qui s'étaient déroulés en dehors du temps de travail, relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir prodigué divers conseils et propositions à la famille A...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.928

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait de la lettre de licenciement, et il n'était pas contesté que le signataire de la lettre de licenciement, M. Z..., avait agi en sa qualité de « directeur des ressources humaines groupe », ce dont il résultait que le licenciement de M. X...avait été valablement prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail, ensemble les articles 1984, 1991 et 1998 du code civil ; 3°/ que l'employeur peut déléguer le pouvoir de licencier à un tiers qui agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en admettant même que la société Techni – Clo n'ait pas été l'employeur de M. X..., elle avait néanmoins pu agir en qualité de mandataire de la société A...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190

Cour de cassation

Si l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.908

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités formées à la suite de son licenciement pour faute grave, alors, selon le moyen, que "le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que la gravité de la faute alléguée par l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599

Cour de cassation

, tout comme la restitution ultérieure n'avait pas été sollicitée, n'était pas de nature à priver les faits qui lui étaient reprochés d'un caractère de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail devenu, dans la nouvelle codification, les articles L 1243-1 à L 1243-4 ; 2°/ ALORS QU'EN outre l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de Mademoiselle X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.888

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en limitant l'indemnisation due à la salariée au 23 octobre 2006 et en calculant l'indemnité de fin de contrat sur la base d'une période réduite au lieu de lui allouer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat et sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, a violé les articles L. 1243-4, L. 1243-8 du code du travail et L.

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