Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.097
Cour de cassationinexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles- ne révélait pas un abus de droit de sa part, exclusif du versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de cette disposition ; ALORS enfin qu'en allouant à titre d'indemnité, en application de l'article L.1243-4 du Code du travail, la somme de 472 750 € que Monsieur X... réclamait sur le fondement d'un contrat de travail que la Cour d'appel a expressément écarté, la Cour d'appel a violé l'article L.1243-4 du Code du travail ; Et qu'elle a également, ce faisant, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128
Cour de cassation15 décembre 2003 est inopérante. Par des motifs appropriés que la Cour fait siens, le premier juge a donc considéré que le Football-Club des Girondins de Bordeaux, étant responsable de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, devait verser à Monsieur X..., les sommes allouées au titre de l'article L 122-3-8 du contrat de travail devenu l'article L 1243-4 du nouveau code du travail. L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de procédure d'un montant de 1,500 euros» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «L'article L. 122 -3-8 du code du travail dispose : "Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493
Cour de cassationcette allégation la privait de toute crédibilité (p. 3, 5) ; qu'en omettant de prendre en considération ces circonstances et de rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de l'explication tirée des effets indésirables des antalgiques ne la rendait pas suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du code du travail ; Et AUX MOTIFS QUE le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due ; qu'il convient de condamner la société DCI à verser à monsieur X... le montant des sommes demandées, non contestées dans leur montant, soit 14. 452, 17 au principal, outre 1. 445, 17 pour les congés payés y afférents ; que monsieur X... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement légale réclamée, soit 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.588
Cour de cassation, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et de la rupture de ce contrat, et ainsi tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1, L 1243-4 et L 1235-3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Philiomel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA PHILIOMEL HORTICULTURE et Me Y... au paiement de dommages-intérêts à Madame X... en raison du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail décidée en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée signé le 7 juin 2002 en qualité de basketteur professionnel par le club Y... Z... Nancy Basket (le Club) pour la période du 12 août 2002 au 11 juin 2003 ; qu'après une blessure au genou, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2002 ; que pour favoriser sa guérison le Club lui a fait suivre des cours de rééducation physique dans une clinique spécialisée à Capbreton ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147
Cour de cassation(concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationse trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande au titre du préavis et des congés payés afférents, mais qu'il ne présente aucune demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement abusif ; qu'il ne démontre pas d'ailleurs être resté sans emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié au titre de l'article L. 122-3-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.531
Cour de cassationMais attendu que le salarié ayant lui-même indiqué que son salaire horaire contractuel de 13,204 euros était passé à 13,828 euros au cours du mois de novembre 2002, 13,349 euros au mois de décembre 2002 et 17,628 euros en janvier 2003, la cour d'appel a nécessairement pris en compte l'existence de ces variations, exclusives d'une progression régulière du salaire, pour en déduire que l'indemnité due à l'intéressé en application de l'article L. 122-3-8, alinéa 3, devenu L. 1243-4 du code du travail, devait être calculée en fonction du seul taux horaire contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.126
Cour de cassationSi le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire des alinéas 1 et 2, de l'article L. 122-41 du code du travail recodifié sous les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive et ouvre droit à l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 2, du code du travail recodifié sous les articles L.1243-1 et L. 1243-4. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de lettre de rupture, limite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.