Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357
Cour de cassationpas été renouvelé de son fait ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun avenant n'ayant été conclu en vue du renouvellement pour une nouvelle période de douze mois, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une rupture abusive de son contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle à compter du 1er octobre 2001, de fixation de sa créance à une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.161
Cour de cassation3° / qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme B... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.162
Cour de cassation3°/ qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Y... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.954
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. Ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié remplaçant auquel l'employeur a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès du salarié qu'il remplaçait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391
Cour de cassationqualité, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, titulaire d'un BEP, ne démontrait pas que la qualification retenue par l'employeur ne correspondait pas à l'emploi et aux responsabilités exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944
Cour de cassationL. 122-3-13 du code du travail, refuser d'accorder l'indemnité de requalification prévue à cet article ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-2 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.298
Cour de cassationrequalification ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.415
Cour de cassation122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une indemnité de 23 064 pour licenciement abusif ne pouvant se cumuler avec celle, de même montant allouée pour travail dissimulé ; que l'arrêt viole à nouveau l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 3ème alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1997 par l'association Société protectrice des animaux "89" (SPA), en qualité d'agent d'entretien des chiens et chats, par un premier contrat "emploi-solidarité"conclu entre les parties pour la période du 8 décembre 1997 au 7 décembre 1998 ; que la relation de travail s'est poursuivie, sans contrat écrit conclu entre la salariée et l'employeur, dans
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557
Cour de cassationétait associée et gérante, d'engager Mme X... à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...
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