Code du travail

Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées251
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-11

251 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la ville de Beauvais selon un contrat emploi-solidarité du 23 octobre 2000 au 22 octobre 2001 en qualité de secrétaire hôtesse d'accueil à l'hôtel de police ; qu'un second contrat emploi-solidarité a été conclu pour une durée de six mois, du 23 octobre 2001 au 22 avril 2002, avec la même affectation aux mêmes fonctions ; que plusieurs autres contrats emplois consolidés à durée déterminée ont été conclus ensuite jusqu'au 28 avril 2005 ;

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était liée à l'OGEC par plusieurs contrats à durée déterminée successifs depuis 1999 et qui refuse de tenir compte de'l'ancienneté acquise durant ces contrats pour déterminer l'ancienneté de la salariée uniquement à compter de la date de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er janvier 1997 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-13.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1243-5, L. 1243-11, L. 1245-1 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société l'Olympic à compter du 15 septembre 1994 selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier, en qualité de professeur de Jazz, ayant pour terme le 30 juin 1998 ; que le 16 septembre 1998, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Olympic, Mme Z... étant désignée liquidateur judiciaire ; que prétendant que la relation de travail s'était poursuivie suivant contrat à durée indéterminée, qu'à compter du 1er septembre

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349

Cour de cassation

; que pour affirmer que les emplois étaient différents, la Cour d'appel s'en est tenue aux mentions des emplois figurant dans les contrats de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, indépendamment de l'intitulé des emplois mentionnés dans les contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, la salariée n'avait pas exercé les mêmes fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1243-11 du Code du Travail (anciennement L 122-4 et L 122-3-10), 10 de la convention collective nationale du crédit agricole et 1134 du Code Civil.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-66.942

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chauffeur de car par la société Touraine excursion le 30 mai 2004 par "contrat de travail à temps partiel saisonnier" se terminant le 27 juin, que le contrat s'est poursuivi jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 3 novembre 2005 ; qu'après avoir démissionné, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

; que son contrat initial à durée déterminée s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 avril 2006 : Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44.320

Cour de cassation

; que dès lors, la salariée n'a pas travaillé le samedi 28 août 2004 et qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu absence de discontinuité entre l'arrivée du terme du premier contrat et la date de son réembauchage ; que Mme X... a d'ailleurs bénéficié de l'indemnité de précarité à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; que par suite sont inapplicables les dispositions de l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail et que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à compter du 30 août 2004 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier faute de mentionner le motif de recours et invoquait les dispositions de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

de paie auraient démontré que le salarié aurait travaillé maintes fois au service de l'association Ballet Preljocaj sans contrat de travail écrit, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, devenus L. 1243-11 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

de son terme, celui-ci se trouve prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que ce n'est que dans le cas où l'autorisation est refusée que le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L 11-3-10 devenu L1243-11 du code du travail; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que saisie par la société le 20 juin 2006 aux fins de se prononcer sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée expirant le 25 juin 2006, l'inspection du travail n'avait pas jugé discriminatoire ce non renouvellement dans sa décision adressée le 3 juillet suivant ; qu'en jugeant néanmoins que le simple retard pris par l'employeur pour…

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

de son terme, celui-ci se trouve prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que ce n'est que dans le cas où l'autorisation est refusée que le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L 11-3-10 devenu L1243-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que saisie par la société le 20 juin 2006 aux fins de se prononcer sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée expirant le 25 juin 2006, l'inspection du travail n'avait pas jugé discriminatoire ce non renouvellement dans sa décision adressée le 3 juillet suivant ; qu'en jugeant néanmoins que le simple retard pris par l'employeur pour…

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