Code du travail

Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées251
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-11

251 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p. 3 in fine, p. 4 alinéas 1 à 4) ; QUE " Lorsque les relations de travail se poursuivent, après le terme du contrat à durée déterminée initial, pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, devenu L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.135

Cour de cassation

à l'ancienneté rendait ces demandes sans objet, sans même examiner, comme elle y était pourtant invitée, si la somme versée par l'employeur au titre de la régularisation de l'ancienneté comprenait les rattrapages d'ancienneté sur lesdits compléments de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et s. et L. 1243-11 du Code du travail.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel, qui a retenu que les contrats de travail à durée déterminée avaient été régulièrement renouvelés depuis le mois d'août 1991, sans pour autant tenir compte des périodes d'interruption, de parfois plusieurs mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-11 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sercam à verser à Mme Z... les sommes de 3. 705 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 424 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et 342 ¿ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le salaire de référence, le calcul sur les 12 ou 3 derniers mois peut être retenu, Madame X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

; que de surcroît la société MARIONNAUD LAFAYETTE a proposé à sa salariée plusieurs postes fixes, qui ont tous été refusés par cette dernière ; que dans ces conditions Madame X... ne peut se prévaloir d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, devenu L. 1243-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Union départementale de la confédération syndicale des familles de la Guadeloupe (UDCSFG) a conclu avec Mme X..., le 3 septembre 2004, un contrat à durée déterminée emploi-solidarité de six mois ; que l'employeur a remis le 14 avril 2005 à la salariée une lettre par laquelle il lui indiquait que le contrat de travail arrivait à son terme le 4 mai 2005 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale, contestant les conditions dans lesquelles la relation de travail avait cessé et demandant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007 et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1243-11 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.074

Cour de cassation

dans ses écritures (p. 10, §§ 2 et s.), si les documents télécopiés comportant l'écriture et la signature, ou la signature de Monsieur X... n'avaient pas, ou ne pouvaient pas avoir, été rédigés par Monsieur X... avant le 10 avril 2007 et télécopiés par une autre personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles 315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la Société CAUCHOISE DE PRESSE ET DE PUBLICITE faisait valoir que les heures d'émission des télécopies comportant l'écriture et la signature, ou la signature de Monsieur X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

de mission et à des contrats à durée déterminée n'est pas la réalité, cependant qu'elle a constaté que le recours à ces contrats reposait sur deux motifs différents, l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié ; 5°/ qu'en supposant les motifs du jugement confirmé adoptés, ne donne pas de base légale au regard des articles L.1243-11, L. 1243-12, L. 1251-36 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

; que les manquements répétés de la salariée à ses obligations au titre d'opérations qui ressortaient de sa compétence et de sa charge, avaient notamment des incidences sur les droits des salariés concernés ; Que les propos tenus à l'égard de Mme B... étaient de nature à mettre en cause l'autorité de celle-ci ; qu'à supposer que les dispositions des articles L. 1251-38 et L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-42.801

Cour de cassation

contrats à durée déterminée quand bien même la relation contractuelle se serait poursuivie au-delà du terme ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-20 dernier alinéa ancien du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; 2°/ que si, aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail (ancien article L.

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