Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004
Cour de cassation3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; et l'article L 1244-1 du code du travail : Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547
Cour de cassationsalarié avait par décision unilatérale, refusé de poursuivre une mission qui lui avait été attribuée, ce dont elle a pu déduire une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739
Cour de cassation'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de requalification formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143
Cour de cassationcontrat de travail à durée déterminée à temps plein, stipulant expressément 35 heures de travail hebdomadaires, lequel s'était poursuivi à l'échéance de son terme, ce dont il résultait nécessairement que la relation de travail s'était poursuivie à temps plein, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.327
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144
Cour de cassation; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassation1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassation; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que Madame X... a été engagée par la SAEM ADOMA par deux contrats à durée déterminée successifs à terme imprécis des 16 juin 2008, prenant effet le 17 juin 2008, et 3 juillet 2008, prenant effet le 7 juillet 2008 ; que les deux contrats prévoient que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationde travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Sev X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationde travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Mme X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2014, 12/01887
Cour d'appelPar jugement du 7 novembre 2012, la juridiction prud'homale se déclarait matériellement incompétente au profit de la juridiction administrative. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 novembre 2012, M. X... adressait un contredit à l'encontre de cette décision. Dans ses conclusions du 4 septembre 2013, M. X... tout à la fois invoquait les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, mais demandait paiement de dommages et intérêts à hauteur de 12 168, 36 euros représentant 12 mois de salaire en expliquant qu'il avait déjà effectué 24 mois d'activité dans le cadre du contrat d'avenir, lequel pouvait aller jusqu'à 36 mois.
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