Code du travail

Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées254
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-11

254 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun de ces contrats ; que la cour d'appel a retenu uniquement l'ancienneté résultant du contrat à durée indéterminée conclu après plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1243-11 du code du travail (anciennement L 122-3-10 dans sa rédaction alors applicable).

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2010 ; que contestant la nature de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; et l'article L 1244-1 du code du travail : Les dispositions de l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

salarié avait par décision unilatérale, refusé de poursuivre une mission qui lui avait été attribuée, ce dont elle a pu déduire une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de requalification formée par la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-11 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.143

Cour de cassation

contrat de travail à durée déterminée à temps plein, stipulant expressément 35 heures de travail hebdomadaires, lequel s'était poursuivi à l'échéance de son terme, ce dont il résultait nécessairement que la relation de travail s'était poursuivie à temps plein, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que le contrat à durée déterminée conclu par Mme X...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.327

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144

Cour de cassation

; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail que rien ne s'oppose à ce que les parties décident de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant une durée plus longue avant la fin de la période d'essai d'un premier contrat à durée déterminée ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L. 1245-1 du Code du travail qui dispose que « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 », - article L. 1245-2 du Code du travail qui dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431

Cour de cassation

; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que selon l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1242-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que Madame X... a été engagée par la SAEM ADOMA par deux contrats à durée déterminée successifs à terme imprécis des 16 juin 2008, prenant effet le 17 juin 2008, et 3 juillet 2008, prenant effet le 7 juillet 2008 ; que les deux contrats prévoient que Madame X...

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