Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690
Cour d'appelQu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; Considérant que l'augmentation du chiffre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244- 4 du même code; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TELEVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine; qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassation[F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935
Cour de cassationà payer à M. [L] les sommes de 4.246 € bruts au titre des salaires des mois de février et mars 2007, 5.000 € à titre d}indemnité pour licenciement abusif et 2.831,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de M. [L] ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature des relations contractuelles, en vertu de l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant et non contesté par l'employeur, qu'en l'espèce, la relation de travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationcontrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait dû s'en tenir à appliquer la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat qui avait été requalifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, en constitue un élément essentiel qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; qu'en déboutant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918
Cour de cassation; si la réalité du licenciement verbal est ainsi établie, il n'en demeure pas moins que contrairement aux écritures de Madame X..., cette circonstance n'emporte pas irrégularité de la procédure mais produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre duquel elle a été précédemment indemnisée. Cette demande est donc sans objet » 1/ ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 1243-11 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail à durée déterminée de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassation; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit. En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassation491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassation; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-11.530
Cour de cassationALORS QUE lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun de ces contrats ; que la cour d'appel a retenu uniquement l'ancienneté résultant du contrat à durée indéterminée conclu après plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1243-11 du code du travail (anciennement L 122-3-10 dans sa rédaction alors applicable).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295
Cour de cassation; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2010 ; que contestant la nature de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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