Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassationdu quatrième trimestre 2013, à son niveau antérieur au 1er janvier 2013, quand la salariée avait déjà été employée par la société Park Hôtel, en tant qu'intérimaire du 1er octobre au 31 décembre 2012, ce qui était de nature à jeter un sérieux doute sur la nature temporaire de l'accroissement allégué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1242-1 et L1242-2, dans sa version applicable à l'espèce, du code du travail ; 2°) ALORS QUE Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-11.012
Cour de cassationusage, que, d'autre part, il existe dans le domaine de la formation un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée et, enfin, que l'emploi de formateur occupé par le salarié présentait bien un caractère par nature temporaire et précaire. » AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Attendu que selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement pour des cas précis. Attendu les dispositions particulières des articles 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective des organismes de formation à laquelle est soumis M. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796
Cour de cassationnormale et permanente de la société » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les contrats à durée déterminée conclus avec M. Y... n'étaient pas successifs et qu'ils avaient été conclus pour remplacer des salariés absents nommément désignés, la réalité de ces absences n'étant pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationde la qualification litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements reprochés n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015
Cour de cassationl'employeur à payer à la salariée en cause d'appel la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ( ) Sur la requalification : Que l'article L. 1242-1 du code du travail dont se prévaut la salariée dispose : « un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; En l'espèce, il est établi par les 150 contrats, les bulletins de salaire, les plannings de travail produits aux débats, que Mme B... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.163
Cour de cassationpermanente d'un magasin de prêt à porter ; et enfin que « les surcroits d'activité permanente d'un magasin de prêt à porter » et enfin que « les surcroîts d'activité n'étaient parfois pas motivés », au mépris des dispositions de « l'article, 57 de la convention collective » ; le conseil de prud'hommes après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail a accueilli la demande de requalification la période ayant couru du 1er juin 2012 au 25 janvier 2014, en considération que la fréquence des contrats de travail indiquait que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationcontradiction sérieuse apportés par la SAGEM, il y a lieu de fixer la rémunération mensuelle du salarié, qui a bien réalisé un travail sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce que l'employeur ne contredit pas aucun élément de preuve, à la somme de 1 680 euros. Sur la requalification du contrat à durée déterminée : En application de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201
Cour d'appel2015, attestent de la poursuite de cette relation contractuelle qui ne fait pas débat. La SA France Télévision entend inscrire cette relation contractuelle dans le cadre de la conclusion régulière de contrats à durée déterminée d'usage autorisée dans le secteur de l'audio visuel pour un emploi de scripte. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998, et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ressort de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1242-2 autorise le recours à ce type de contrat pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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