Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
121

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

Cette situation est d'ailleurs corroborée par ses demandes de rectification de ses fiches de paie. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] en contrat de travail à temps plein. En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Conformément à l'alinéa 2 de ce texte, l'article L.

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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

, intérêts au taux légal à compter de la décision les fixant, D'AVOIR rejeté toutes autres demandes des parties et D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [F] la somme de 2.000 ? au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 code du travail en sa rédaction applicable au litige, "sous réserve des dispositions de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le recrutement du salarié était intervenu non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

Ainsi qu'il vient de l'être noté,il limite sa demande à la période postérieure au 27 avril 2011 (conclusions p. 7). A ce sujet, la cour relèvera que le dernier contrat de travail a été signé par les parties le 5 juillet 2014, de sorte que le point de départ du délai de prescription est le 5 juillet 2014, en application des principes précédemment présentés.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.858

Cour de cassation

contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [Z] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail : 8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.859

Cour de cassation

contrats de travail indiquent la qualification professionnelle de M. [L] et que celle-ci est conforme à la convention collective des entreprises de propreté appliquée aux contrats litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdits contrats comportaient la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail : 8. Aux termes du second des textes susvisés, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.003

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la conclusion de nouveaux contrats par le seul commercial de l'entreprise ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.853

Cour de cassation

; que ce contrat précise bien la durée du contrat à durée déterminée, soit 15 mois, ce qui est inférieur au maximum légal de 18 mois ; que l'objet de ce contrat est bien la conséquence d'une surcharge de travail due à l'évolution du contexte juridique du code de la mutualité ; que ce contrat à durée déterminée est signé entre Monsieur G... P... et l'UMF 73 qui est son seul employeur dans le cadre de ce contrat. 1° ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

Il fait valoir que si les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre de la convention collective relatifs aux enquêteurs confirment l'existence de l'usage au sein de ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, ces contrats d'usage ne peuvent toutefois être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise par nature temporaire et que l'article L. 1242-1 du code du travail dispose que quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La SA IPSOS Observer, se prévalant à la fois des articles L. 1242-2 et D.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

2009, était tenue de rechercher si le salarié avait été employé par plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers correspondant à toute la période d'activité de l'entreprise ; qu'à supposer qu'une telle coïncidence ne puisse se déduire des énonciations de l'arrêt querellé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1 et l'article L. 1242-2, 3° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

131

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile. La demande de la SARL unipersonnelle Le Petit Mas de déclarer irrecevable les attestations produites par Mme [E] [R] est rejetée. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée': Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L.

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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-10.597

Cour de cassation

En conséquence, les trois conditions exigées pour qu'il y ait contrat de travail sont ici remplies et c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié la relation de relation salariale. Sur la requalification du contrat de travail Le contrat de travail à durée indéterminée est la règle et le contrat de travail à durée déterminée l'exception. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

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