Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.912
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-22.912
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00185
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° A 24-22.912
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.912 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chaîne thermale du soleil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chaîne thermale du soleil, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 2024), M. [U] a été engagé en qualité d'agent soignant thermal, suivant contrats saisonniers successifs, par la société Chaîne thermale du soleil, du 15 avril 1986 au 31 juillet 2020, date de son départ à la retraite.
2. Le 7 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur périodes interstitielles et des congés payés afférents, les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats saisonniers à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités de requalification et de départ en retraite, outre frais irrépétibles et dépens
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que depuis 34 ans il avait été employé chaque année pour l'entière période d'ouverture de l'établissement, si bien qu'il occupait, en tant que ''employé Thermes'' un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en considérant que ''le débat relatif à l'emploi pendant la durée totale de saison thermale est sans effet'' aux motifs que le salarié ''occupe un poste d'agent thermal soignant, directement lié à la présence des curistes pendant la saison thermale qui dure, chaque année, en fonction de leur nombre, du printemps à l'automne'', la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et L. 1244-2-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale du thermalisme du 8 août 2016 et l'accord du 5 mai 2017 pour les établissements thermaux. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 3°, du code du travail :
5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
6. Selon le second de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, tel un emploi à caractère saisonnier.
7. La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent.
8. Pour rejeter la demande en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la convention collective nationale du thermalisme du 8 août 2016 prévoit en son préambule « Compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale », que l'accord du 5 mai 2017 pour les établissements thermaux donne la liste des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, comprenant le thermalisme, qu'il n'existe pas de discussion entre les parties sur le caractère saisonnier de l'activité consistant pour le salarié à occuper un poste d'agent thermal soignant directement lié à la présence des curistes pendant la saison thermale qui dure, chaque année, en fonction de leur nombre, du printemps à l'automne, que l'emploi du salarié a un caractère saisonnier justifiant le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers et que le débat relatif à l'emploi pendant la durée totale de la saison thermale est sans effet.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité en départ en retraite, de sa demande en requalification de ses contrats saisonniers à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Chaîne thermale du soleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaîne thermale du soleil et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00185
- Identifiant source
- 6a85a840195da062e0310b9c
