Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationaoût 2012 au 30 avril 2013), - CDD d'usage du 15 mai 2015 (effet du 1er août 2013 au 31 mai 2014), - CDD d'usage du 20 septembre 2014 (effet du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016) et fonde sa réclamation sur les conditions de forme des six contrats à durée déterminée au regard de l'absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l'article L.1242-12 du code du travail, en sorte que c'est à leur date respective de conclusion qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de son action ; que Mme [M] ne peut pas prétendre que l'action tendant à faire juger réputées non écrites les clauses litigieuses de ses contrats de travail serait imprescriptible sur le fondement des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067
Cour de cassationen contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée par les salariés, si l'employeur justifiait de l'existence de contrats de travail écrits à durée déterminée pour la période courant de l'embauche des salariés au mois d'avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée par celui-ci, si l'employeur justifiait de l'existence de contrats de travail écrits à durée déterminée pour la période courant de l'embauche de Monsieur [W] au mois d'avril 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232
Cour de cassationLe salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007
Cour de cassation; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassationde ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ; que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée suivant l'article L. 1242-12 ; suivant l'article D.1242-1 6° du même code, les spectacles et l'action culturelle figurent parmi les secteurs d'activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.106
Cour de cassationun contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-23.909
Cour de cassationde requalification, alors : « 1°/ que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à la réorganisation du service commercial de l'entreprise, laquelle génère nécessairement un accroissement temporaire de l'activité de celle-ci, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.979
Cour de cassationde la salariée auprès des organismes sociaux en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, la retraite complémentaire et le régime de prévoyance, et d'AVOIR débouté la société Martange Production de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation contractuelle : qu'en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.806
Cour de cassation; que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et donc comporter la définition précise de son motif ; qu'en justifiant la durée dérogatoire du contrat de travail de Mme [C] en se référant à un motif donné a posteriori par l'employeur, qui n'était pas exprimé dans la convention, et qui tenait en l'espèce à une prétendue incertitude liée à la réforme des rythmes scolaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 5134-115 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324
Cour de cassation'énonciation d'un motif précis, il en est différemment lorsque cette réorganisation emporte un accroissement temporaire d'activité qu'il invoque ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation; qu'ainsi, à ce jour, il est définitivement admis que les relations contractuelles liant M. [B] et la société Cavok s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de travail ce que d'ailleurs admet la société Cavok ; que c'est dans ce cadre qu'il convient d'apprécier la nature du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.