Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.724
Cour de cassationdès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée, quand en l'absence d'écrit, la salariée avait la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L 1245-1, L 1245-2 et L 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.676
Cour de cassation[O] a été désigné en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires et salariales, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454
Cour de cassationété établis par écrit et qu'ils sont par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant que c'est l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, et non par l'employeur, qui permet au premier de poursuivre la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 6. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724
Cour de cassationde directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" ( ) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 21 septembre 2010 conclu entre le salarié et la société Etablissements A.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86.772
Cour de cassation, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il est établi et non contesté que les trois infractions relatives à la méconnaissance des textes du code du travail sur le contrat à durée déterminée visées par la citation directe du 22 juin 2016 devant le tribunal correctionnel incriminent les violations des articles L. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure prud'homale produits aux débats que l'action en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, exercée par Mme [Y] et le syndicat [3] à l'encontre de la société [1] devant le conseil de prud'hommes était fondée, d'une part, sur le non-respect des conditions de forme du recours au contrat à durée déterminée, en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassationextérieurs à un besoin structurel de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; qu'aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. / Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.578
Cour de cassationest irrégulier ; qu'en condamnant la société AD Services seniors et actifs à payer une indemnité de requalification après avoir requalifié le contrat de travail du 5 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée sans avoir constaté que ce contrat était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847
Cour de cassationde travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904
Cour de cassation[O] a fait l'objet ne constitue pas un licenciement nul, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 4 336, 14 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'article L. 1242-12 du code du travail dispose : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée L'article LI 245-2 alinéa 2 dispose : « Lorsque le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié (requalification), il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2009 et d'AVOIR condamné la société Ssap à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194
Cour de cassation4] en contrat à durée indéterminée dès le 11 novembre 2009, qu'aucun des contrats à durée déterminée conclus entre la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] et Mme [F] [C] ne mentionnait qu'il avait été conclu dans le cadre d'un usage constant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199
Cour de cassation[X] [B] et la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris en contrat à durée indéterminée dès le 26 avril 2009, qu'aucun des contrats à durée déterminée conclus entre la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris et M. [X] [B] ne mentionnait qu'il avait été conclu dans le cadre d'un usage constant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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