Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-15.058
Cour de cassationà durée déterminée non signé ne peut être repoussée que si le salarié a fait preuve de mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse ; que pour autant, ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont caractérisé la mauvaise foi de M. Y... ou son intention frauduleuse ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025
Cour de cassation; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l'irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la mention contrat d'insertion, conclu avec le salarié le 2 mars 2009 en application de la loi du 18 décembre 2003 s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'emploi suffit à satisfaire a l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée et n'impose pas la mention d'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée précisés par l'article L. 1242-12 ; que dès lors c'est à tort que le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à dorée indéterminée au motif qu'il ne comportait pas la mention écrite du motif de recours ; que le contrat de travail précise que le poste du salarié est celui de formateur, ce qui répond aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213
Cour de cassationl'intéressé de sa demande de requalification de son contrat de travail initial irrégulier ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de requalification, qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l'origine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1242-12 et L. 1245-12 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu'après avoir relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215
Cour de cassationEn l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504
Cour de cassationPour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.207
Cour de cassation; Considérant, en tout état de cause, que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier ; que l'intéressé peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du code du travail et solliciter la requalification de cette relation en contrat à durée indéterminée ; Considérant que par application de l'article L 1242-12 du Code du travail le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'il est, par suite, réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Considérant en l'espèce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560
Cour de cassationdeux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée déterminée du 27 au 30 mai 2004 est conforme aux dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329
Cour de cassationla société SFR n'a pas respecté les délais de carence impartis, soit un tiers de la durée du contrat, entre le renouvellement des divers CDD ; Attendu que la défenderesse réplique que les CDD conclus entre elle-même et son ancienne salariée et parfaitement réguliers, motifs pris que: - chaque CDD est écrit et comporte toutes les mentions édictées par l'article L. 1242-12 du Code du travail; - la salariée a occupé divers postes et sa période d'emploi n'était pas ininterrompue; - aucune période de carence n'avait à être respectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.251
Cour de cassationSelon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503
Cour de cassationétant engagée par La Poste, service public, donc en tant qu'agent du droit public ; en conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer sur cette période ; que les articles L 1243-1 et suivants du code du travail disposent que « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-8, L 1242-8, L 1242-12, al. 1er, L 1243-11, al. 1er, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 » ; qu'en l'espèce durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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