Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.712
Cour de cassation2006 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 2006/2007 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914
Cour de cassation3°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent doit mentionner notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que satisfait à cette exigence légale le contrat qui indique que le salarié remplacé a la qualité de Personnel navigant commercial (PNC) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification de son contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans un des cas prévus par la loi et doit comporter précisément un de ces motifs et l'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée , et notamment le nom et la qualification précise de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.706
Cour de cassation2004 », durée minimale librement fixée par les parties, la « campagne de pommes précoces 2004/2005 » en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.707
Cour de cassation2000 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces (2000) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.708
Cour de cassation2008 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes stockage (2008/2009) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Cour de cassation; par ailleurs, les bulletins de salaire qu'il produit aux débats démontrent qu'il a également été employé et rémunéré par la société EAD au mois de novembre 2009, janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139
Cour de cassation; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassationà contrat à durée déterminée irrégulier » ; qu'en statuant ainsi, quand l'interruption de toute fourniture de travail pendant cinq années impliquait une rupture de fait du contrat, en sorte que les contrats à durée déterminée ne pouvaient être requalifiés à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805
Cour de cassationLe présent contrat est conclu pour une vacation par semaine à compter du 5 février 2011 » ; qu'il a été destinataire de 4 bulletins de salaire sur la période du 5 février 2011 au 31 mai 2011 ; qu'il fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été signé, que le contrat a été conclu pour un besoin constant et qu'aucune date de fin de mission n'a été indiquée ; que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619
Cour de cassation; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131
Cour de cassation; que par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 6 mars 2015, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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