Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380

Cour de cassation

, le paiement d'un rappel de congés payés, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, Mme Y... sollicite à titre principal la requalification de la relation de travail avec la société Cremonini et en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte, notamment, la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2 du même code ; que l'absence d'une telle mention justifie la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs…

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 °) » ; qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'enfin, selon l'article L 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L…

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du même code « le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il a été conclu au titre des 1°, 4°, et 5° de l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

a exclusivement travaillé sur une mission confiée à Steria par un client et qu'en lui délivrant finalement le 5 juillet 2012 les documents de fin de contrat rectifiés pour débuter au 7 juillet 2011, la Sa Steria a reconnu l'existence d'un contrat de travail avec lui à compter du 7 juillet 2011 et jusqu'au 30 avril 2012. / Il convient donc, en application des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, de requalifier le contrat de stage pour la période du 7 juillet 2011 au 30 septembre 2011 ainsi que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2011 prolongé jusqu'au 30 avril 2012 en contrat à durée indéterminée. / [ ] En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, il est dû à Monsieur Kamal Y...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° ) Les activités foraines." ; que l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L, 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L. 1244-4.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.100

Cour de cassation

tardive n'était pas établie par la production cumulée d'une attestation dont il résultait que la société Reims lui avait présenté un CDD le 30 mars 2013 et du planning de travail établi par l'employeur mentionnant pour la période du 25 au 31 mars 2013, "CDD 30h", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1245-1, L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

les sommes de 1.538,51 euros à titre d'indemnité de requalification sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

, qui a retenu que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, les parties avaient convenu d'une reprise d'ancienneté pour la rémunération de 6 ans et 4 mois, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-10.563 formé par Mme A..., pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 1242-12 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.990

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat indéterminée ; AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2009, M. Y... demande la requalification de son contrat de travail conclu le 20 juillet 2009, ce dernier ne comportant aucun motif conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; qu'il estime qu'en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en l'espèce, en l'absence de transfert de contrat de travail, les demandes de M. Y...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847

Cour de cassation

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La succession de contrats avec le salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables. Le contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. À défaut d'écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

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