Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543
Cour de cassation; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.781
Cour de cassationIl s'agit en effet d'une succession de contrats pour des saisons différentes dans des pays différents. En revanche, le contrat (le travail à durée déterminée du 19.02.2010 au 19.02.2011 ne peut être qualifié de contrat saisonnier, non pas parce qu'il est à temps complet, mais parce qu'il porte sur une durée d'un an dans une même région. En vertu de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat du 19 février 2010 ne comporte pas l'énoncé de l'un des motifs prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassationson motif", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242-2" ; que selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L 1244-3 du code du travail impose un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus sur un poste identique ; que M. Y...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651
Cour d'appel3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte . A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950
Cour de cassationpayés afférents, 1.923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.846,90 euros à titre d'indemnité de requalification, 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Cour de cassationindéterminée ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassationcelui-ci conteste, faisant valoir que la rupture est en réalité imputable au salarié ; Attendu que l'employeur ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580
Cour de cassation10, dernier §), reprises oralement à l'audience, M. Y... a fait valoir que la société CAP 15 ne produisait pas l'intégralité des lettres d'engagement conclues avec lui, en sorte que l'absence d'écrit pour toutes les missions réalisées emportait automatiquement requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassationdémontre qu'ils occupent un emploi permanent en son sein et ce sans pour autant se voir offrir les garanties financières attachées au CDD ; qu'il soutient, en second lieu, que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers faute d'établissement d'un contrat écrit pour chacune de ses interventions, comme exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, même dans l'un des secteurs où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée définis à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940
Cour de cassationétaient d'accord, rendait sans objet la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007 ; qu'en appliquant néanmoins le salaire prévu, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait application d'un contrat qui ne pouvait être d'aucune incidence sur la relation contractuelle, a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790
Cour de cassation(3 ). Aux termes de l'article D.1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6º les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...). En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599
Cour de cassation;après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.