Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.781

Cour de cassation

Il s'agit en effet d'une succession de contrats pour des saisons différentes dans des pays différents. En revanche, le contrat (le travail à durée déterminée du 19.02.2010 au 19.02.2011 ne peut être qualifié de contrat saisonnier, non pas parce qu'il est à temps complet, mais parce qu'il porte sur une durée d'un an dans une même région. En vertu de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat du 19 février 2010 ne comporte pas l'énoncé de l'un des motifs prévus à l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250

Cour de cassation

son motif", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242-2" ; que selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L 1244-3 du code du travail impose un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus sur un poste identique ; que M. Y...

268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte . A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Condamnation : 4 990 €Licenciement+13
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

payés afférents, 1.923,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.846,90 euros à titre d'indemnité de requalification, 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

indéterminée ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

10, dernier §), reprises oralement à l'audience, M. Y... a fait valoir que la société CAP 15 ne produisait pas l'intégralité des lettres d'engagement conclues avec lui, en sorte que l'absence d'écrit pour toutes les missions réalisées emportait automatiquement requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

démontre qu'ils occupent un emploi permanent en son sein et ce sans pour autant se voir offrir les garanties financières attachées au CDD ; qu'il soutient, en second lieu, que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers faute d'établissement d'un contrat écrit pour chacune de ses interventions, comme exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, même dans l'un des secteurs où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée définis à l'article D.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

étaient d'accord, rendait sans objet la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2007 ; qu'en appliquant néanmoins le salaire prévu, la cour d'appel, qui a, en réalité, fait application d'un contrat qui ne pouvait être d'aucune incidence sur la relation contractuelle, a violé les articles L. 1242-12 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

(3 ). Aux termes de l'article D.1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6º les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...). En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599

Cour de cassation

;après déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur aux organismes de protection sociale ; que l'article L.1522-8 du code du travail prévoit que "l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L.1242-12 et L.1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.." ; que cet article L.3123-14 exige que le contrat de travail du salarié à temps partiel soit un contrat écrit et qu'il mentionne notamment, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail…

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