Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026
Cour de cassationde l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097
Cour de cassationqu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant qu'en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.855
Cour de cassation2009, de certificats de travail signés par celle-ci, et, pour les périodes relatives aux années 2010 à 2013, de contrats écrits signés par les parties les 1er avril 2010, 2 avril 2011, 1er avril 2012 et 28 mars 2013 ; que la régularité formelle des contrats de travail conclus à durées déterminées n'est pas contestée au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.999
Cour de cassationdevait remplacer aux motifs que la requalification de ce contrat n'était pas demandée, sans vérifier la régularité du contrat au regard de l'obligation de mentionner la qualification de la personne remplacée, et alors que cette demande était indépendante de celle fondée sur une requalification, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 1° du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat en Somme. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Opsom à payer à M. O...
Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071
Cour d'appeltendant à la requalification fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats de travail à durée déterminée, pour les contrats antérieurs au 10 février 2014 ; Que pour les contrats à durée déterminée postérieurs au 10 février 2014 pour lesquels la demande de requalification, fondée sur des irrégularités dans la forme des contrats à durée déterminée n'est pas prescrite, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et de l'employeur et que le défaut de l'une de ces signatures est à même d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, les différents contrats produits par la salariée, à compter du 24 mars 2014, ne comportent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117
Cour de cassation(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; Qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Cour de cassations'élevait à la somme de 1 522,77 euros brut selon ce dernier et à 1 116,21 euros brut selon l'employeur ( ) ; sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : Considérant que M. Y... soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la société Multithématiques doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du ler août 2006 aux motifs que : le formalisme imposé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationVu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 2° et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire requalifier le contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ce contrat mentionne comme motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise du fait d'un nouveau chantier, que le jour même de l'expiration du contrat travail à durée déterminée, le 27 février 2011, l'employeur n'a pas renouvelé le contrat comme il pouvait le faire en contrat de travail à durée déterminée mais régularisé un nouveau contrat : un contrat à durée indéterminée, que l'employeur justifie que son entreprise a obtenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.760
Cour de cassation'appel a retenu que la relation de travail née le [...] aurait été à durée déterminée et aurait cessé le [...] ; qu'en se fondant sur un exemplaire de contrat de travail produit par l'employeur mais non signé par la salariée pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée à échéance au 5 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L.1242-12 alors en vigueur du code du travail. 2/ ALORS QUE Mme Y... soutenait expressément avoir été embauchée par la société A... selon contrat de travail verbal à durée indéterminée ; qu'en affirmant que Mme Y... confirmerait dans ses conclusions l'existence du contrat de travail à durée déterminée invoqué par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme Y... en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationd'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu entre méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Il ne résulte pas des éléments fournis qu'un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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