Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationd'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu entre méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Il ne résulte pas des éléments fournis qu'un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassationpoursuivait en premier lieu la requalification de son contrat pour avoir travaillé sans contrat écrit en novembre et décembre 2006 (conclusions p. 4), ce dont il se déduisait que la relation était à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait repris son activité salariée aux mois « d'octobre et novembre 2006 », et n'a pas relevé l'existence de tels contrats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail, 2-QU'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile Les critiques se suffisent à elles-mêmes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294
Cour de cassationUne succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassation; Sur le requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : Considérant que M. Y... soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la Société d'Edition de Canal Plus doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2000 aux motifs que : - le formalisme imposé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941
Cour de cassation1985 jusqu'au 31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 à mai 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée conclus pour cette période étaient licites, peu important leur signature par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QUE le salarié faisait valoir que les deux contrats à durée déterminée étaient illicites et ne répondaient pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459
Cour de cassationse lie par le contrat de travail, alors pourtant qu'elle a constaté que les contrats à durée déterminée ont été élaborés comme s'il s'agissait d'un remplacement d'un salarié mais pas comme un remplacement d'un chef d'entreprise sans indication des taches exactes qui incombaient à Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664
Cour de cassation; que ce fait a été confirmé lors de l'audience par la société Carré des Champs Elysées qui soutient cependant qu'elle a opéré conformément à l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurant en établissant un contrat écrit pour chacune des missions à partir de 2006 et en remettant tous les mois à Monsieur Y... un bulletin de paie récapitulatif avant 2006 ; qu'en application de l'article L.1242-12 du Code du travail, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, le contrat à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cependant, l'article 14 de la Convention Collective précise in fine « un contrat écrit devra être établi pour chaque vacation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.438
Cour de cassationet de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il est établi que M. Y... a, à compter du 13 octobre 2013 jusqu'au 21 septembre 2014, date du terme du dernier contrat, conclu 20 contrats à durée déterminée avec l'association sauvegarde 71, en qualité de surveillant de nuit ; que par application des dispositions de l'article [L. 1242-12] du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ; que par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Cour de cassationnom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient (de la convention collective applicable), non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. / Par ailleurs, s'il est exact qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours au CDD, il doit être relevé, en l'espèce, que ce dernier fournit pour chaque contrat, les bulletins de salaire précisant les périodes d'absence des salariés remplacés (pièces 5 à 26). / Comme l'a justement observé le salarié, pour les CDD établis pour le remplacement de Messieurs A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658
Cour de cassationVu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un
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Méthode et périmètre
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