Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

poursuivait en premier lieu la requalification de son contrat pour avoir travaillé sans contrat écrit en novembre et décembre 2006 (conclusions p. 4), ce dont il se déduisait que la relation était à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait repris son activité salariée aux mois « d'octobre et novembre 2006 », et n'a pas relevé l'existence de tels contrats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail, 2-QU'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile Les critiques se suffisent à elles-mêmes.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

; Sur le requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : Considérant que M. Y... soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la Société d'Edition de Canal Plus doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2000 aux motifs que : - le formalisme imposé par les articles L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

1985 jusqu'au 31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 à mai 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée conclus pour cette période étaient licites, peu important leur signature par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QUE le salarié faisait valoir que les deux contrats à durée déterminée étaient illicites et ne répondaient pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

se lie par le contrat de travail, alors pourtant qu'elle a constaté que les contrats à durée déterminée ont été élaborés comme s'il s'agissait d'un remplacement d'un salarié mais pas comme un remplacement d'un chef d'entreprise sans indication des taches exactes qui incombaient à Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1242-2 et L 1242-12 du code du travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664

Cour de cassation

; que ce fait a été confirmé lors de l'audience par la société Carré des Champs Elysées qui soutient cependant qu'elle a opéré conformément à l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurant en établissant un contrat écrit pour chacune des missions à partir de 2006 et en remettant tous les mois à Monsieur Y... un bulletin de paie récapitulatif avant 2006 ; qu'en application de l'article L.1242-12 du Code du travail, quel que soit le motif pour lequel il est conclu, le contrat à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cependant, l'article 14 de la Convention Collective précise in fine « un contrat écrit devra être établi pour chaque vacation.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.438

Cour de cassation

et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il est établi que M. Y... a, à compter du 13 octobre 2013 jusqu'au 21 septembre 2014, date du terme du dernier contrat, conclu 20 contrats à durée déterminée avec l'association sauvegarde 71, en qualité de surveillant de nuit ; que par application des dispositions de l'article [L. 1242-12] du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ; que par application des dispositions de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (M. X ou Y, agent de service), sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, de préciser la classification de l'emploi occupé, ce qui reviendrait, en l'espèce, à indiquer le niveau et/ou le coefficient (de la convention collective applicable), non exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail. / Par ailleurs, s'il est exact qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours au CDD, il doit être relevé, en l'espèce, que ce dernier fournit pour chaque contrat, les bulletins de salaire précisant les périodes d'absence des salariés remplacés (pièces 5 à 26). / Comme l'a justement observé le salarié, pour les CDD établis pour le remplacement de Messieurs A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659

Cour de cassation

En effet, ces contrats conclus pour une durée de travail variant de quelques heures à plusieurs jours, donnaient lieu à une rémunération à l'heure (entre 9,18 € et 9,59 brut de l'heure), avec l'indication précise de l'étude et du contrat concernés, mention exigée par l'article L. 1242- 2 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer le motif, mention non exigée par l'article L. 1242-12 du code du travail concernant les CDD d'usage. Par ailleurs, il convient de déterminer si le travail effectué par M. Y... était par nature temporaire ou s'il recouvrait des besoins permanents au sein de la société. Il est avéré que l'activité de M. Y... était une prestation d'enquête téléphonique exercée dans le même lieu, les locaux de la société à MALAKOFF, chaque enquête était différente tant dans.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« il s'agit, pour la requalification des CDD et CDI, de déterminer si Mme Y... occupait: un emploi par hebdomadaire satisfaisant aux conditions légales posées, la nature et la temporalité du travail apparaissant déterminants. A titre préliminaire, la cour constate que l'ensemble des 129 CDD d'usage produits par Mme Y... satisfont au formalisme requis par l'article. L. 1242-12 du code du travail concernant leur durée et la date de leur terme, la qualification du salarié, la convention collective, la désignation du poste de travail, la rémunération, outre qu'ils comportent le créneau horaire de travail du lundi au vendredi de 17 à 21h et le samedi de 9h30 à 13h.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661

Cour de cassation

En effet, ces contrats conclus pour une durée de travail variant de quelques heures à plusieurs jours, donnaient lieu à une rémunération à l'heure (entre 8 et 9,59 € brut de l'heure selon les périodes), avec l'indication précise de l'étude et du contrat concernés, mention exigée par l'article L. 1242-2 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer le motif, mention non exigée par l'article L. 1242-12 du code du travail concernant les CDD d'usage. Il convient de déterminer si le travail effectué par Mme Y... était par nature temporaire ou s'il recouvrait des besoins permanents au sein de la société. Il est avéré que l'activité de Mme Y...

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