Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631
Cour de cassationétait sans incidence sur la validité du motif du contrat'' et en affirmant que ''l'absence de mention de la qualification de la salariée remplacée ne suffit pas à emporter requalification du contrat'' cependant qu'il est constant qu'une telle lacune justifie une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail : 10. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu en remplacement d'un autre salarié. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.046
Cour de cassationafférents ; Aux motifs que sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme Q... W... invoque de nombreux motifs de requalification des contrats à durée déterminée ; que le premier contrat de travail à durée déterminée signé le 26 novembre 2013 ne comprend pas l'une des mentions obligatoires prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.535
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat à durée indéterminée - Code du travail - Articles L. 1242-12 et L. 1245-1 - Liberté contractuelle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Coneil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.539
Cour de cassationEnoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. A l'occasion des pourvois qu'elle a formés contre les arrêts rendus le 19 février 2019 et le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, la société Corsair a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163
Cour de cassation(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695
Cour de cassationdeux jours chacun pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; que, le 14 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399
Cour de cassationLe salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870
Cour de cassationAttendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vétérinaire salariée du 03/12/2007 au 31/12/2007, ce que reconnaît J... I... ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée à temps partiel qui, contrairement à ses allégations, est daté du 03/12/2007 mais ne porte pas la signature des parties ; que G... W... souligne que ce contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de son recours en violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que le texte applicable le 3 décembre 2007, date du contrat à durée déterminée, était l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701
Cour de cassation1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L.
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Méthode et périmètre
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