Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227

Cour de cassation

Elle s'achèvera le 30 juin 2016 ; (..)" ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée ; qu'en droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

172

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme. - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618,00 euros; - requalifié le contrat de travail du 09 juillet 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L.1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 09 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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173

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui a : - dit que l'affaire est recevable en la forme ; - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros ; - requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 19 janvier 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la…

175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198

Cour d'appel

Mme [T] fait valoir, au soutien de l'existence d'un travail dissimulé entre juin et décembre 2011, qu'il n'est pas contesté par la SARL que les relations de travail ont débuté en juin 2011 et qu'elle ne s'est inscrite aux AGESA en tant qu'indépendante qu'à compter de décembre 2011 alors qu'elle percevait dès le mois de juin 2011 un salaire initial de 1 500 euros par mois, qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir, au visa des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée puisque ce contrat de travail n'a jamais été résilié; elle fait également valoir que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen; elle soutient en outre que la SARL Le Débitant de Tabac l'a contrainte à créer son statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir continuer à travailler…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; que, sur la requalification des contrats d'usage en contrat à durée indéterminée : en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.290

Cour de cassation

temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C...

178

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Par ailleurs, aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, l'examen du contrat conclu entre les parties le 21 mai 2012 établit qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'est mentionné.

Condamnation : 45 629 €Licenciement+15
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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que l'activité de transport aérien assurée par les compagnies aériennes n'y figure pas cependant que l'énumération des secteurs d'activité doit être interprétée strictement ; que le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme et l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637

Cour de cassation

, des rappels de salaire pour la période allant de juillet 2013 à juillet 2014, le paiement de l'intégralité des cotisations sur la même période, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour préjudice distinct et D'AVOIR limité le montant des indemnités de rupture allouées à Mme W... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

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