Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-31.416
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de vétérinaire salariée du 03/12/2007 au 31/12/2007, ce que reconnaît J... I... ; qu'elle verse à l'appui de ses dires un contrat à durée déterminée à temps partiel qui, contrairement à ses allégations, est daté du 03/12/2007 mais ne porte pas la signature des parties ; que G... W... souligne que ce contrat à durée déterminée ne précise pas le motif de son recours en violation des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que le texte applicable le 3 décembre 2007, date du contrat à durée déterminée, était l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701
Cour de cassation1273-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du même code ; Attendu, selon l'article L. 1273-5 du code du travail, que l'employeur qui utilise le « Titre emploi-service entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763
Cour de cassation; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227
Cour de cassationElle s'achèvera le 30 juin 2016 ; (..)" ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée ; qu'en droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassationMoyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification du lien contractuel en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir débouté Mme X...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982
Cour d'appel1412-1 du code du travail le conseil se déclare territorialement compétent et que l'affaire est recevable en la forme. - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 618,00 euros; - requalifié le contrat de travail du 09 juillet 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L.1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 09 juillet 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983
Cour d'appelVu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de [Localité 2] qui a : - dit que l'affaire est recevable en la forme ; - fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, à la somme de 1 281,80 euros ; - requalifié le contrat de travail du 19 janvier 2015 à durée déterminée en durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail ; - jugé que le CDD du 19 janvier 2015 est soumis à la convention collective de la manutention ferroviaire ; Que des indemnités sont donc dues ; - ordonné à la société entreprise Guy Challancin de verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405
Cour de cassation; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198
Cour d'appelMme [T] fait valoir, au soutien de l'existence d'un travail dissimulé entre juin et décembre 2011, qu'il n'est pas contesté par la SARL que les relations de travail ont débuté en juin 2011 et qu'elle ne s'est inscrite aux AGESA en tant qu'indépendante qu'à compter de décembre 2011 alors qu'elle percevait dès le mois de juin 2011 un salaire initial de 1 500 euros par mois, qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir, au visa des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, d'un contrat de travail à durée indéterminée puisque ce contrat de travail n'a jamais été résilié; elle fait également valoir que le premier juge a omis de statuer sur ce moyen; elle soutient en outre que la SARL Le Débitant de Tabac l'a contrainte à créer son statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir continuer à travailler…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Cour de cassationque l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; que, sur la requalification des contrats d'usage en contrat à durée indéterminée : en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.290
Cour de cassationtemporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable ; qu'enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4du même code ; qu'au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame C...
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Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
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