Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du Code du Travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764
Cour de cassationprocédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932
Cour de cassationLe délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933
Cour de cassationUne prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064
Cour de cassationà son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084
Cour de cassationne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654
Cour de cassationde sa rémunération variable pour l'année 2012, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande du salarié tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.774
Cour de cassationsans respecter les modalités de dénonciation des usages, pour en déduire que le salarié pouvait, neuf mois plus tard, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement justifiant cette prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520
Cour de cassationet l'indemnité spécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071
Cour de cassationdes obligations de l'employeur à son obligation de sécurité n'avaient été invoqués par la salariée qu'à l'issue de la procédure de première instance lorsqu'elle avait fait appel du jugement soit plusieurs années après la démission, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la démission n'était pas équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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