Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

; qu'il s'en évinçait que l'employeur ne pouvait pas verser la rémunération variable avant que la cour d'appel statue ; qu'en jugeant cependant la prise d'acte fondée en affirmant de manière erronée que « la négociation en cours ne dispensait pas l'employeur de payer à Michel Y... la part de rémunération variable qui lui était due - quoi qu'elle en dise - avec certitude », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, bien que demeuré sans incidence sur la santé de la salariée qui n'avait jamais repris son travail et avait ensuite été rapidement placée de nouveau en arrêt de travail, ce seul manquement de l'employeur, à le supposer admis, avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

; qu'en prononçant la résiliation judicaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'AGC Val de Loire sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande du salarié de voir prononcer la rupture de son contrat de travail n'était pas en réalité motivée par cette nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.411

Cour de cassation

a retenu que le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5 162 euros ; qu'en refusant de tenir compte du fait que les commissions dues au salarié ne représentaient qu'une part non importante de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il est constant que suite au jugement du 6 décembre 2013 arrêtant le plan de cession de la société Périgée, le contrat de travail de M. Grégory Y...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Attendu que c'est sans dénaturer les documents de la cause que les juges du fond ont estimé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif disant que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de sommes à ce titre : Vu les articles L. 1231-1 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219

Cour de cassation

n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que six mois plus tard, ce dont il résultait que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque, sans lien de causalité avec les manquements de l'employeur tardivement invoqués par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du Code du Travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites…

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.932

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, ce dont il résulte que la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité devait comprendre la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, quand bien même celle-ci est versée postérieurement à la prise d'effet de sa prise d'acte

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-28.933

Cour de cassation

Une prime de vacances payable annuellement ne pouvant donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, il en résulte que le salarié, qui avait pris acte le 4 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail emportant la cessation immédiate de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre au versement de la prime de vacances fixé en juillet de chaque année

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.064

Cour de cassation

à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que M. Y...

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