Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue du dernier arrêt de travail pour accident de travail, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise, quand celui-ci était en période de suspension de son contrat de travail, et n'y était pas astreint, a violé articles L. 1132-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654

Cour de cassation

de sa rémunération variable pour l'année 2012, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, la demande du salarié tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.774

Cour de cassation

sans respecter les modalités de dénonciation des usages, pour en déduire que le salarié pouvait, neuf mois plus tard, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un manquement justifiant cette prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

et l'indemnité spécifique de départ volontaire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il vise les chefs de dispositif consécutifs à la prise d'acte : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.071

Cour de cassation

des obligations de l'employeur à son obligation de sécurité n'avaient été invoqués par la salariée qu'à l'issue de la procédure de première instance lorsqu'elle avait fait appel du jugement soit plusieurs années après la démission, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la démission n'était pas équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594

Cour de cassation

de son pouvoir de direction, d'organisation et de gestion, décider de retirer tout ou parties de certaines fonctions au salarié fréquemment en arrêt de travail pour le motif qu'il invoquait d'un excès de travail, sans s'exposer au reproche de harcèlement moral ; qu'en retenant ce grief, la cour d'appel a violé les articles L 152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS DE MÊME que le pouvoir de direction a pour corollaire celui de ne pas nécessairement diffuser toutes les informations aux salariés, même membres de l'encadrement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir informé le salarié cadre se disant victime d'un harcèlement des décisions du comité de direction, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du…

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

était intervenu plus de six mois après sa démission, pour débouter la salariée de sa demande, sans tenir compte du fait que dans ce courrier, la salariée contestait le montant de son solde de tout compte qu'elle venait de recevoir, et que par conséquent les réclamations salariales qui y étaient formulées étaient de nature à établir le caractère équivoque de sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Mme Y...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.613

Cour de cassation

Or le bénéfice de cette règle constitue un élément de mon contrat de travail, ce qu'a très clairement indiqué la cour d'appel de Pau dans son arrêt. Par conséquent et en dépit de mes multiples tentatives depuis un an pour trouver une autre solution, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs". Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.977

Cour de cassation

était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un arriéré de salaire impayé d'un montant de 3.545 euros en principal, sans constater qu'elle aurait réclamé cette somme en vain avant de notifier sa décision de démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer que Madame Z... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la Société STUDIO M Y...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

y était invitée, si Monsieur Y... ne démissionnait pas, en réalité, à raison de sa seule volonté, claire et non équivoque, de travailler au service d'un autre employeur, avec lequel il s'était déjà conventionnellement engagé, avant même la remise de sa lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le retard de l'employeur à régler la créance de salaire à Monsieur Y...

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