Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594

Cour de cassation

de son pouvoir de direction, d'organisation et de gestion, décider de retirer tout ou parties de certaines fonctions au salarié fréquemment en arrêt de travail pour le motif qu'il invoquait d'un excès de travail, sans s'exposer au reproche de harcèlement moral ; qu'en retenant ce grief, la cour d'appel a violé les articles L 152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS DE MÊME que le pouvoir de direction a pour corollaire celui de ne pas nécessairement diffuser toutes les informations aux salariés, même membres de l'encadrement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir informé le salarié cadre se disant victime d'un harcèlement des décisions du comité de direction, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du…

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

était intervenu plus de six mois après sa démission, pour débouter la salariée de sa demande, sans tenir compte du fait que dans ce courrier, la salariée contestait le montant de son solde de tout compte qu'elle venait de recevoir, et que par conséquent les réclamations salariales qui y étaient formulées étaient de nature à établir le caractère équivoque de sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Christine Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Mme Y...

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.613

Cour de cassation

Or le bénéfice de cette règle constitue un élément de mon contrat de travail, ce qu'a très clairement indiqué la cour d'appel de Pau dans son arrêt. Par conséquent et en dépit de mes multiples tentatives depuis un an pour trouver une autre solution, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs". Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.977

Cour de cassation

était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un arriéré de salaire impayé d'un montant de 3.545 euros en principal, sans constater qu'elle aurait réclamé cette somme en vain avant de notifier sa décision de démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'en se bornant à affirmer que Madame Z... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la Société STUDIO M Y...

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

y était invitée, si Monsieur Y... ne démissionnait pas, en réalité, à raison de sa seule volonté, claire et non équivoque, de travailler au service d'un autre employeur, avec lequel il s'était déjà conventionnellement engagé, avant même la remise de sa lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le retard de l'employeur à régler la créance de salaire à Monsieur Y...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-20.220

Cour de cassation

; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la période probatoire est celle qui assortit la décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste emportant modification du contrat de travail, l'issue normale dans le cas où l'expérience ne…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-25.538

Cour de cassation

de l'employeur, sans apprécier concrètement, comme elle y était invitée, si le contexte dans lequel les manquements imputés à l'employeur et les demandes judiciaires formulées par le salarié étaient intervenus, n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745

Cour de cassation

Maître B... , toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la salariée n'avait pu exécuter aucun travail pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'Association LE CERCLE WAGRAM ne s'était pas trouvée, du fait de la fermeture qui lui avait été…

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.512

Cour de cassation

adressé un courrier à l'employeur le 29 octobre 2008 lui demandant notamment de lui régler ses indemnités de repas et son salaire au plus tard le 10 du mois », sans constater que ce différend relatif au paiement des salaires dus existait encore à la date de la démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.233

Cour de cassation

2013. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que M. E... Le a donné sa démission sans réserves, hors tout différend exprimé avec la société Adealis ; qu'en retenant au contraire que sa démission était équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.198

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il a été constaté par la Cour d'appel que la diminution de salaire de Monsieur Y... était d'environ 13 % ; qu'en disant que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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