Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées670
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

670 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 27 août 2009 ; qu'il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

est préjudiciable à sa réintégration et que la volonté de la société de lui confier du travail est inexistante, - qu'il a également constaté qu'elle n'avait pas régularisé sa situation, entre son licenciement annulé et ce jour, alors qu'il avait fait la demande par deux lettres recommandées distinctes. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.578

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que l'absence de fixation des objectif et le non-paiement par l'employeur de la prime correspondante ne saurait faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, sur la circonstance de la courte durée du contrat de travail, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à ôter toute gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.976

Cour de cassation

mettaient principalement en exergue la situation de harcèlement moral, dont l'inexistence est « aujourd'hui définitivement jugée », et « accessoirement » la problématique de sa reclassification, mais « sans en tirer la conséquence qu'il souhaite aujourd'hui lui voir donner », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152

Cour de cassation

physique ou mentale, celle-ci doit être requalifiée en un licenciement nul, sans constater au préalable que les faits retenus de harcèlement moral, dont le dernier remontait à plus de cinq mois avant la prise d'acte de la rupture, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans modifier l'objet du litige, ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.426

Cour de cassation

à moteur ; qu'en estimant néanmoins que la démission équivoque de Monsieur Y... ne pouvait être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, et ne pouvait justifier que Monsieur Y... rompe son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-23.605

Cour de cassation

à l'issue de son arrêt de travail sur un poste de manoeuvre ouvrier ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail avait refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. Y..., la cour d'appel qui devait en déduire que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 2411-4 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que le refus d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier le droit à réintégration dans son emploi ; que seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de son obligation de réintégration ; que la démission ne se présume pas ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

A... souhaitait mettre fin à la relation de travail ( ) ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail, que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. B... A...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans un écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que ces manquements…

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme C... B...

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