Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées670
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

670 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.756,76 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas…

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940

Cour de cassation

résilié le 2 juillet 2008, à effet du 2 janvier 2009, le contrat de distribution exclusif le liant à la société LOISIRS DISTRIBUTION n'avait pas honoré les commandes passées par cette société durant le préavis, de sorte que cette absence de livraison n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'informer le VRP de la rupture des relations commerciales avec le fournisseur des produits qu'il représente, il suffit qu'il le fasse dans un délai raisonnable précédant la cessation effective des relations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

pour décembre 2013 correspond à 1 840 euros, en comprenant les « primes et indemnités versées », de sorte que ce document établit à suffire que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, la somme versée correspondant à l'indemnité de préavis ( )"" (arrêt p.5 pénultième alinéa, p.6 alinéas 3 et 5) ; ET AUX MOTIFS QU' "il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.040

Cour de cassation

Aux motifs qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litigeA ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Tatiana Y... fonde sa demande de requalification de sa prise d'acte en rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur sur la discrimination à raison de son sexe dont elle a été victime.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890

Cour de cassation

; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission quand elle constatait que le salarié n'avait pas été rémunéré de 2020 heures supplémentaires effectuées durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.824

Cour de cassation

le 29 juin 2015, procédé à son remplacement définitif dès le 1er septembre 2015 par M. C... , ce dont il résultait l'existence d'une faute de l'employeur de nature à elle seule, à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs le 14 septembre suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

dune gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les manquements reprochés à la société SANICAR justifiaient la rupture du contrat de travail sans vérifier si, au regard notamment de leur ancienneté et de l'absence de réclamation préalable de la salariée avant la demande de résiliation judiciaire, lesdits manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants [anciennement 1184] du Code civil.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le seul grief établi, soit la nullité de la convention de forfait en jours, ne saurait suffire à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la nullité de la convention de forfait en jours était un grief ancien qui n'avait pas été repris par le salarié dans la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et ce faisant violé les articles L.1132-1, L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.3121-53 et s.

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