Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.197

Cour de cassation

de reprise de travail et que la date retenue par la médecine du travail pour réaliser cette visite ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, L. 1237-2, R. 4624-21 et R.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-22.368

Cour de cassation

de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme cela lui était demandé, si le paiement avec retard de la rémunération du salarié constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

en une prise d'acte justifiée ; que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 123-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque ; que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée,…

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant qu'eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, et au fait que le salarié n'avait jamais effectué aucune réclamation à ce titre, le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 28 novembre 2010 ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.401

Cour de cassation

sur l'une des obligations principales de l'employeur et sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser en quoi, dans les faits, ces manquements, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036

Cour de cassation

la protection d'un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, pour en déduire que la Société C... n'étant pas dans les conditions lui permettant de licencier M. Philippe X..., aucun manquement ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.756,76 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ; Aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas…

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940

Cour de cassation

résilié le 2 juillet 2008, à effet du 2 janvier 2009, le contrat de distribution exclusif le liant à la société LOISIRS DISTRIBUTION n'avait pas honoré les commandes passées par cette société durant le préavis, de sorte que cette absence de livraison n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'informer le VRP de la rupture des relations commerciales avec le fournisseur des produits qu'il représente, il suffit qu'il le fasse dans un délai raisonnable précédant la cessation effective des relations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

pour décembre 2013 correspond à 1 840 euros, en comprenant les « primes et indemnités versées », de sorte que ce document établit à suffire que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, la somme versée correspondant à l'indemnité de préavis ( )"" (arrêt p.5 pénultième alinéa, p.6 alinéas 3 et 5) ; ET AUX MOTIFS QU' "il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.040

Cour de cassation

Aux motifs qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litigeA ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Tatiana Y... fonde sa demande de requalification de sa prise d'acte en rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur sur la discrimination à raison de son sexe dont elle a été victime.

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