Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.946
Cour de cassationde régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011 avait mis l'employeur dans l'impossibilité de verser l'intégralité de la rémunération prévue par ce protocole, sans expliquer d'où elle tirait cette impossibilité, ni pourquoi elle aurait cessé en juillet 2012 et une fois la prise d'acte de la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148
Cour de cassationdes 18 juillet, 28 juillet et 7 août 2014 dont il ressortait que pour une partie au moins de la période au cours de laquelle elle aurait dû effectuer son préavis, elle se trouvait en maladie ; Qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer à son employeur la somme de 10.500 euros au titre de son préavis, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-5 et L 1237-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs ne suffisant pas à établir que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, la conclusion d'un nouveau chantier correspondait à une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.686
Cour de cassationen ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « dans le cadre de l'application combinée de l'article L. 1232-1 du code du travail qui précise que le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'article L. 1237-1 du code du travail relatif à la démission volontaire du salarié, lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.015
Cour de cassationété mis en oeuvre par l'employeur, pour dire justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat de travail était impossible, a violé l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.803
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.807
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883
Cour de cassation; qu'en requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les agissements dont Mme Z... avait été victime étaient contemporains de son départ et la cause de celui-ci, une rupture du contrat de travail qui ne résultait ni d'une prise d'acte ni d'une démission de la salariée, mais était la suite de la signature d'une convention tripartite entre Mme Z... et ses deux employeurs successifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.025
Cour de cassationa notifié son licenciement le 5 avril suivant sans qu'il n'ait à aucun moment repris le travail. Il est de principe, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, que la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre des dispositions d'ordre public régissant la rupture conventionnelle, prévues aux articles L 1237-1 et suivants du code du travail ; à défaut la rupture amiable, prononcée sans respect de la procédure applicable à la rupture conventionnelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de dire que la rupture amiable ayant pris effet le 28 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-16.766
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.099
Cour de cassationqui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en subordonnant le caractère équivoque de la démission à la justification par la salariée de faits ayant pu présenter un caractère de gravité suffisant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098
Cour de cassationmaximale de travail et des droits à repos, d'indemnité de blanchissage, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel qui, compte tenu de cette accumulation de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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