Code du travail

Article L. 1237-16 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-16

29 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843

Cour de cassation

menace sur la compétitivité du secteur était incontestable et la suppression du site des Vosges était inévitable ; qu'elle ajoute que les recherches de reclassement ont été conduites loyalement ; que la société Seb conteste toute collusion frauduleuse avec la société Modulex-Europe ; qu'elle rappelle qu'elle est en litige avec cette société ; que l'article L1237-16 du code du travail précise que les règles propres à la rupture conventionnelle sont inapplicables aux ruptures résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi définies par l'article L 1233-61 du même Code ; mais qu'il est de droit que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845

Cour de cassation

61 du Code du travail ; mais qu'il est de droit que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé…

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

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