Code du travail

Article L. 1237-16 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées29
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-16

29 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.433

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.434

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.435

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.436

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.437

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.438

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.439

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; qu'en effet, la loi prévoit expressément lorsqu'un mode de rupture du contrat de travail ne peut se voir appliquer les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, outre la précision de l'alinéa 2 de l'article L. 1233-3 du Code du travail, l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

; pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, Mme [P] considère tout d'abord qu'elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables ; l'intimée répond que cette rupture ne s'inscrit pas dans le cadre d'un licenciement économique déguisé mais d'une acceptation de la rétractation au départ volontaire de la salariée en congé de fin de carrière ; l'article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d'application de la rupture conventionnelle énonce qu'elle n'est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des plans de sauvegarde de l'emploi ; il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

Qu'en effet, la convention de rupture, quelle que soit sa version, prévoit une rupture du contrat de travail au 23 juin 2010, alors que l'employeur n'adresse les demandes d'homologation que les 6 et 20 juillet 2010 ; Que, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, toutes les dispositions de la section 3 sur la rupture conventionnelle (des articles L. 1237-12 à L. 1237-16) sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties et l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.