Code du travail
Article L. 1237-16 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1237-16
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 ; 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; 3° Des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1237-17 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.433
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.434
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.435
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.436
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.437
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.438
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.439
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationintervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; qu'en effet, la loi prévoit expressément lorsqu'un mode de rupture du contrat de travail ne peut se voir appliquer les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, outre la précision de l'alinéa 2 de l'article L. 1233-3 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274
Cour de cassation; pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle, Mme [P] considère tout d'abord qu'elle a contourné les règles impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables ; l'intimée répond que cette rupture ne s'inscrit pas dans le cadre d'un licenciement économique déguisé mais d'une acceptation de la rétractation au départ volontaire de la salariée en congé de fin de carrière ; l'article L 1237-16 du code du travail relatif au champ d'application de la rupture conventionnelle énonce qu'elle n'est pas applicable aux ruptures des contrats de travail résultant notamment des plans de sauvegarde de l'emploi ; il en découle que si les ruptures conventionnelles pour motif économique ne sont pas prohibées, elles ne doivent pas avoir pour effet de contourner les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800
Cour de cassationQu'en effet, la convention de rupture, quelle que soit sa version, prévoit une rupture du contrat de travail au 23 juin 2010, alors que l'employeur n'adresse les demandes d'homologation que les 6 et 20 juillet 2010 ; Que, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, toutes les dispositions de la section 3 sur la rupture conventionnelle (des articles L. 1237-12 à L. 1237-16) sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551
Cour de cassationLa signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.134
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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