Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.710
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.897
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. »Aux termes des dispositions de l'article L 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.216
Cour de cassation; qu'en affirmant que Mme X... aurait été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, tout en constatant que le 23 mai 2011, le président de la SGIBC avait proposé à Mme X... une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L1232-6 et L1237-11 du code du travail, ALORS QUE 3°), en affirmant, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal irrégulier dès le 20 mai 2011, que le « remplacement » de Mme X... aurait été déjà organisé « puisque Mme B... » était « entrée en fonction le 18 juillet soit au cours de la période de préavis de Natacha X... », sans constater que Mme B... occupait les mêmes fonctions que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.830
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15.273
Cour de cassationLorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583
Cour de cassationSelon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.537
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa » ; que dans le courrier, adressé à Monsieur Bruno Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-23.805
Cour de cassations'analysait pas comme une circonstance indépendante de sa volonté de salariée ; que l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.852
Cour de cassationà la signature, quand moins de deux mois avant la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, cette dernière avait été jugée apte par la médecine du travail, ainsi que le soulignait la société Bridgestone dans ses conclusions d'appelante ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.452
Cour de cassationdu contrat de travail, intervenue à cette date, était dépourvue de cause réelle et sérieuse pour non-respect de la procédure de licenciement, quand aucune des parties au litige n'avait prétendu que la relation de travail avait pris fin à cette date, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte de l'article L 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail est exclusive du licenciement ; Qu'aux termes de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'exposante a fait valoir qu'en l'état du refus d'homologation de la convention de rupture conclue par les parties le 26 mars 2012, aux termes d'une décision de la DIRECCTE du 17 avril 2012, notifiée à l'employeur début mai 2012, la société PARIS DISCOUNT avait été invitée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018
Cour de cassationde travail. Monsieur le Directeur, Salarié D... Y... depuis le 26.09.2006, occupant le poste d'agent à domicile et en congé parental jusqu'au 4 mai 2013, par la présente, je vous informe que je souhaite mettre fin au contrat qui nous lie. Je me permets de vous suggérer une rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée conformément à l'article L. 1237-11 du code du travail afin de me consacrer à d'autres projets professionnels. Je reste à votre disposition », pour ultérieurement revendiquer auprès de la société Bien à la maison un poste à temps complet, alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel depuis le début de leurs relations contractuelles, dans une lettre du 14 août 2013. « Objet : désaccord de poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.502
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré « valide la rupture conventionnelle homologuée le 18 mars 2011 entre les parties », et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « la loi 2008-596 du 25 juin 2008 a consacré la faculté de résiliation amiable du contrat de travail en introduisant la rupture conventionnelle du contrat de travail aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du-travail. Selon l'article L. 1237-11 "l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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