Code du travail

Article L. 1235-7-1 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées170
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-7-1

170 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01716

Cour d'appel

Cette incompétence ne portait toutefois pas sur l'ensemble des prétentions du salarié. Tout d'abord, il n'est pas contesté que la convocation à la première réunion du comité d'entreprise a été envoyée avant le 1er juillet 2013, ce qui emportait engagement de la procédure de licenciement au sens de la loi du 14 juin 2013. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du travail transférant désormais au juge administratif l'appréciation du contenu du PSE ne trouvent pas à s'appliquer. Il s'en déduit qu'il revient à la juridiction judiciaire d'apprécier la validité du plan au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe conformément à l'article L.1235-10 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 14 juin 2013.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème de l'article L 1235-3 du code du travail d'un montant de 71 611,25€ ; ces demandes revenant à contester la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, relevant de la compétence du Tribunal administratif de paris, en application des dispositions de l'article L 1235-7-1 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-16.579

Cour de cassation

plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte conduisent à attribuer les postes disponibles aux salariés qui se sont portés candidats à un repositionnement professionnel sur ces postes et, en l'absence de candidat disposant des compétences requises, aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-57-1 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.526

Cour de cassation

grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les décisions administratives sont devenues définitives et de se déclarer incompétents en application du principe de séparation des pouvoirs, alors « que selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

70

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00287

Cour d'appel

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de condamner Madame M. [F] [R]à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter M. [F] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [F] [R] aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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71

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00290

Cour d'appel

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de condamner Madame Mme [B] [E] lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale a) Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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72

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00323

Cour d'appel

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur la demande au titre de la nullité du licenciement, - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur les autres demandes, en particulier celle tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter M. [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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