Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025
Cour de cassationcatégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassationcatégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassationles catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que le licenciement du salarié défendeur au pourvoi devait en conséquence, à ce titre également, être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassationles catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que le licenciement du salarié défendeur au pourvoi devait en conséquence, à ce titre également, être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.177
Cour de cassationde licenciement, 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Irea aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341
Cour de cassation; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, de son salaire, de sa période d'allocataire de Pôle Emploi, c'est la condamnation de Sogefi à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 290.000 € qui remplira M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333
Cour de cassationsa décision. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-18.574
Cour de cassation, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 21 841,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR y ajoutant, précisé que les condamnations indemnitaires et salariales étaient prononcées sous déduction des cotisations applicables, d'AVOIR condamné l'employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.972
Cour de cassationde deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à l'organisme concerné, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassationque la société employeur compte moins de onze salariés; la somme de 30.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, et le jugement sera confirmé étant observé que les salaires des six derniers mois, y compris les heures supplémentaires se montaient à 14.448,10 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301
Cour de cassationune somme de 14 159 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dit jugement. S'agissant d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société J & J à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... QM...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.266
Cour de cassationà la société Sepur de remettre à M. U... dans le mois de la notification du jugement le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. U... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; suivant lettre du 7 février 2013, la SAS Sepur a licencié M. U...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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