Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées2 355
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 355 décisions
1165

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] la somme de 9 570,34 euros au titre du différentiel de l'indemnité de licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son…

Montant détecté : 86 500 €Licenciement+16
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1166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757

Cour d'appel

[K], de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a retrouvé un emploi dès le 9 juin 2015, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 du même code en ce qui concerne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié que la cour ordonne dans le cas d'espèce dans la limite de 1 mois. Sur les autres dispositions Partie perdante la CEIF est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M.

Montant détecté : 8 629 €Licenciement+10
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1167

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Monsieur [D] disposait d'une ancienneté de moins de 2 ans et d'une rémunération moyenne brute de 2818,00 euros. Il n'a pas bénéficié d'indemnité chômage selon attestation Pôle Emploi du 02 novembre 2016.

Montant détecté : 27 653 €Licenciement+11
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1168

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS n'étant versé au débat. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [CX] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Montant détecté : 44 179 €Licenciement+16
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1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221

Cour de cassation

la somme de 86.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le salarié, dont le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 20 043 euros et d'une somme de 2 004,30 euros au titre des congés payés y afférents ; les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société [...] à l'organisme concerné les indemnités de chômage effectivement versées M. B... I...

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.203

Cour de cassation

était âgé de 30 ans lors de la rupture et percevait un salaire mensuel moyen de 1 415,08 euros, il avait 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il ne donne à la cour aucun renseignement concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de cette rupture, de sorte que la cour évalue son préjudice à la somme de 8 500 euros. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Il convient d'ordonner à la SARL Erige Sécurité de remettre à M. R...

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.249

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié après son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu' ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

âgé de 57 ans, justifiant d'une ancienneté de 38 années révolues à la date de la rupture du contrat de travail ainsi que de difficultés particulières de retour à l'emploi, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à concurrence d'un montant de 90 000 €. Sur les demandes accessoires et reconventionnelles. En application des dispositions de l'article L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 25.000 euros, le jugement étant confirmé sur la somme allouée à ce titre. Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. L'effectif salarial du GIHP étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur R... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ; qu'il y aura lieu pour la société Ocai Distribution SAS de délivrer au salarié les documents relatifs à la rupture du contrat de travail dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; qu'en application de l'article L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

mois d'indemnité, alors « que l'employeur ne peut être condamné à rembourser les indemnités de chômage qu'en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé une telle condamnation à remboursement tout en jugeant que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.016

Cour de cassation

catégories professionnelles et ne satisfaisait pas aux exigences ci-dessus rappelées ; qu'en en déduisant que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois devaient en conséquence, à ce titre également, être considérés comme dénués de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1235-3 et L.

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